Rapport explicatif
Consultation 2013/114: Ordonnance concernant Ia diffusion de Ia formation suisse a l'étranger (Ordonnance sur les écoles suisses a I'étranger) · 8 pages
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Art. 21 Diffusion de la culture suisse et promotion de l’image de marque de la Suisse
L’art. 21 de l’ordonnance engage les écoles suisses reconnues et les organismes responsables d’autres formes de diffusion de la formation suisse à mettre leurs réseaux au service de la diffusion de la culture suisse (au sens de l’entretien de bonnes relations avec le pays hôte, comme évoqué à l’art. 2 LESE).
Section 8: Exécution
Art. 22 Tâches des représentations suisses
La représentation suisse compétente est un partenaire important de l’école. L’école et elle collaborent souvent ensemble dans le domaine culturel et, par des activités communes, promeuvent aussi bien le contact avec la communauté des Suisses de l’étranger qu’avec le pays hôte. Que ce soit avant la création de l’école, ou pour la reconnaissance de celle-ci ou même en cas de retrait de la reconnaissance, ou lors du fonctionnement de l’école en général, mais particulièrement pendant des circonstances critiques, la représentation assume une fonction de conseil et de conciliation (al. 1 et 3).
La représentation examine notamment à l’intention de l’OFC les documents accompagnant les demandes de subventionnement déposées par les écoles (al. 2).
Art. 23 Commission pour la diffusion de la formation suisse à l’étranger
La Commission pour la diffusion de la formation suisse à l’étranger succèdera à l’actuelle Commission pour l’encouragement de l’instruction des Suisses de l’étranger. Le Conseil fédéral mettra en place cette nouvelle commission en temps voulu et supprimera l’ancienne. Il s’agit d’une commission extraparlementaire qui assistera le DFI dans l’exécution de la loi en tant qu’organe consultatif (art. 21, al. 2, LESE).
Le Conseil fédéral est l’autorité de nomination ; il est tenu de respecter les critères régissant la composition des commissions extraparlementaires (compétence technique, représentation régionale, langue, sexes, etc. [al. 2]).
La nouvelle commission va être un peu réduite par rapport à l’ancienne (al. 3). Pro Helvetia et economiesuisse renoncent à occuper un siège permanent dans la commission, mais se tiennent à disposition le cas échéant pour venir donner des renseignements sur des questions économiques ou culturelles.
Les tâches de la nouvelle commission correspondent au droit en vigueur (art. 18, al. 4, OISE).
Les dispositions relatives à l’organisation (secrétariat par l’OFC, promulgation d’un règlement d’organisation, choix d’une présidence extérieure à l’administration) seront fixées dans l’acte d’institution.
Section 9: Dispositions finales
Art. 24 Abrogation et modification du droit en vigueur
L’actuelle OISE est abrogée à l’entrée en vigueur de l’OESE (al. 1). Le nom de la commission est modifié dans l’annexe de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration du 25 novembre 19985.