Rapport explicatif
Consultation 2013/114: Ordonnance concernant Ia diffusion de Ia formation suisse a l'étranger (Ordonnance sur les écoles suisses a I'étranger) · 8 pages
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Art. 17 Représentation des écoles suisses reconnues vis-à-vis des assurances so-
ciales suisses
La représentation des écoles suisses et ainsi des personnes habilitées à enseigner en Suisse assujetties à l’obligation de s’assurer au sens de l’art. 8 LESE peut être exercée par un service externe désigné par l’OFC.
Les écoles suisses à l’étranger sont à l’heure actuelle affiliées à PUBLICA via educationsuisse. educationsuisse, représentant les écoles suisses à l’étranger, se charge de signer le contrat d’affiliation avec PUBLICA et de régler l’ensemble des formalités. En règle générale, les écoles sont les employeurs, à qui il incombe également l’obligation d’annoncer.
Section 7: Dispositions diverses
Art. 18 Organisme responsable
L’art. 18 de l’ordonnance définit en tant qu’organisme responsable la direction stratégique d’une école suisse (al. 1). Afin que soit garantie une collaboration étroite avec la direction opérationnelle de l’école, le directeur de l’école et un représentant du corps enseignant participent aux séances de l’organisme responsable avec voix consultative (al. 2).
Il incombe à l’organisme responsable de demander des aides financières pour les coûts d’exploitation des écoles suisses reconnues, et, dans les cas de travaux d’agrandissement, il lui appartient aussi de demander la reconnaissance des offres de formation et des aides financières à la construction.
Art. 19 Identité visuelle
Les écoles suisses reconnues, qui ont à respecter toute une série de normes suisses, doivent à l’étranger arborer dans leur nom la désignation « école suisse », afin d’être identifiées comme telles sur le marché de la formation où elles sont présentes (al. 1). L’OFC peut autoriser des désignations s’apparentant à cette notion, quand celles-ci sont usuelles depuis longtemps ou qu’un changement de nom entraînerait des complications disproportionnées ou d’autres inconvénients.
Un logo commun, défini en annexe de la présente ordonnance [suit], fait partie intégrante de l’identité visuelle des écoles suisses reconnues (al. 2).
Art. 20 Rapports
Les écoles suisses reconnues sont tenues de faire rapport à l’OFC dans le cadre du controlling régulier des aides financières (al. 1 à 3).
Mais toute évolution ne concernant les conditions de reconnaissance qu’à moyen ou à long terme est soumise également à l’obligation d’annoncer. Cela vaut tout particulièrement pour la situation financière des écoles. Des difficultés de nature financières peuvent mettre en danger l’existence même de l’école.
Pour cette raison, l’OFC suit attentivement et depuis longtemps le développement financier des écoles suisses. Les écoles sont assujetties à un reporting permanent (al. 4). Les rapports envoyés électroniquement à l’OFC comprennent les comptes d’exploitation, le bilan, les flux de fonds, les prévisions budgétaires et la planification financière. Sur mandat de la Commission pour l’instruction des Suisses de l’étranger (CISE), l’OFC élabore régulièrement un rapport financier sur la base des chiffres recueillis. Ce rapport permet d’avoir un aperçu de la situation financière des écoles suisses et de faire une meilleure analyse comparative.