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Consultation 2013/123: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2014 · 134 pages

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Art. 19-21

Abrogés

Art. 22 Force majeure

1

Si, pour cause de force majeure, les exigences des prestations écologiques requises ne peuvent pas être remplies ou la demande est déposée en retard, le canton peut renoncer à la réduction ou au refus des contributions.

2

Sont notamment considérés comme cas de force majeure:

a. le décès de l’exploitant;

b. l’expropriation d’une partie importante de la surface de l’exploitation si cette expropriation n’était pas prévisible le jour du dépôt de la demande;

c. une catastrophe naturelle majeure ou un événement grave dont la cause n’est pas imputable à l’exploitant et qui occasionne d’importants dommages sur la surface de l’exploitation.

Art. 23

Abrogé

Art. 24 Infractions aux dispositions de la législation sur la protection des

eaux, de l’environnement, de la nature et du paysage

En cas d’infractions aux dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l’environnement, de la nature et du paysage, applicables à l’agriculture, les réductions et refus de contributions se fondent sur l’annexe 8, ch. 2.11, de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs7.

IV

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.

… Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

7 RS 910.13