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Consultation 2013/123: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2014 · 134 pages
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b. pour les exploitations dont la charge en bétail durant les années de référence était supérieure à 100 % de la charge usuelle (calculée à l’aide du coefficient UGB de 0,8 pour les «autres vaches»), la nouvelle charge usuelle correspond à l’ancienne charge usuelle multipliée par la charge moyenne en bétail durant les années de référence calculée cependant à l’aide d’un coefficient UGB de 1,0 pour les «autres vaches», divisée par la charge en bétail durant les années de référence calculée à l’aide d’un coefficient UGB de 0,8 pour les «autres vaches».
3ter S’il existe un plan d’exploitation, le canton n’augmente la charge usuelle conformément à l’al. 3bis que si cela est approprié.
Art. 52, al. 1
La contribution pour la production dans des conditions difficiles, échelonnée selon la zone, est allouée par hectare pour des surfaces situées dans la région de montagne et dans celle des collines.
Art. 55, al. 1, let. q et al. 4, let. a et c
1 Les contributions sont versées par hectare ou par arbre au titre du maintien et de la promotion de la biodiversité naturelle pour les surfaces suivantes de promotion de la biodiversité, en propre ou en fermage:
q. bandes fleuries pour les pollinisateurs et les autres organismes utiles.
4 Pour les surfaces suivantes, les contributions ne sont versées que dans les zones et régions suivantes:
a. surfaces visées à l’al. 1, let. h, i et q: zone de plaine et zone des collines;
c. surfaces visées à l’al. 1, let. o: région d’estivage, pâturages d’estivage et pâturages communautaires dans la région de plaine et de montagne.
Art. 56, al. 1
1 Des contributions pour le niveau de qualité I sont versées pour les surfaces de promotion de la biodiversité selon l’art. 55, al. 1, let. a à l et q.
Art. 57, al. 1
1 L’exploitant est tenu d’exploiter les surfaces conformément aux exigences pendant au moins huit ans. Les jachères florales, les bandes culturales extensives et les ourlets sur terres assolées doivent être exploités conformément aux exigences pendant au moins deux ans, les jachères tournantes, pendant au moins un an, et les bandes fleuries annuelles prises en compte pour les pollinisateurs et les autres organismes utiles, pendant au moins 100 jours.
Art. 69, al 2, let. a
2 Les exigences de l’al. 1 doivent être respectées pour chaque culture dans l’ensemble de l’exploitation pour: