Projet
Consultation 2013/123: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2014 · 134 pages
Fedlex · Projet · Page 7Fedlex · Projet
Ordonnance sur les paiements directs
Art. 52, al. 1
La désignation « région de montagne et de collines » sera remplacée par « zone de montagne et de collines ». L’art. 1, al. 5, de l’ordonnance sur les zones agricoles (RS 912.1), établit que la région de montagne et des collines englobe les zones de montagne I à IV et la zone des collines.
Art. 55, al. 1, let. q, et al. 4, let. c
Avant tout dans les régions de grandes cultures intensives en plaine et dans la zone des collines, la nouvelle SPB « bande fleurie pour les pollinisateurs et autres organismes utiles » vise à offrir aux abeilles domestiques, bourdons, abeilles sauvages ainsi qu’à d’autres insectes une miellée de fleurs en harmonie avec la culture d’assolement. L’objectif est une offre précoce en fleurs, au moment où d’autres surfaces de promotion de la biodiversité n’en sont pas encore à un stade aussi avancé de floraison. Ces bandes fleuries devront être aménagées de préférence sur des surfaces en bordure de champ ou sur de petites surfaces. Agroscope est chargé par l’OFAG de tester des mélanges de semences appropriées. Les SPB qui existent déjà, telles les jachères florales et les praires extensives, ne doivent pas être concurrencées par l’introduction d’une contribution pour bandes fleuries.
Les contributions pour les herbages permanents et les surfaces à litière riches en espèces ne seront plus seulement versées dans la région d’estivage, mais également pour les surfaces d’estivage situées en dehors de la région d’estivage proprement dite.
Art. 56, al. 1
Les « bandes fleuries pour pollinisateurs et autres organismes utiles » donneront droit à la contribution de niveau de qualité I.
Art. 57, al. 1
Selon les tests pratiqués sur les surfaces expérimentales, la durée de floraison des « bandes fleuries pour pollinisateurs et autres organismes utiles » est de 60 à 70 jours. En comptant le semis et la levée des semences, la durée de l’exploitation de la bande fleurie est d’au minimum 100 jours.
Art. 69, al. 2, let. a
Comme durant les précédentes années, il s’agit ici d’établir une liste fermée des espèces de céréales. C’est pourquoi la formulation « autres espèces de céréales » est remplacée par le nom des deux espèces de céréales concernées, à savoir l’amidonnier et l’engrain.
Art. 71, al. 1, phrase d’introduction
En ce qui concerne la contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages (PLVH), on a déjà contrôlé auprès de nombreux exploitants concernés si les conditions et charges étaient remplies. Les premiers résultats ont montré que la méthode actuelle peut conduire à des situations incongrues et contradictoires en ce qui concerne la promotion de l’estivage. C’est pourquoi il a été décidé de prendre désormais également en compte le fourrage consommé pendant la durée de l’estivage. La précision donnée dans l’article – « animaux de rente consommant des fourrages grossiers gardés dans l’exploitation » – peut donc être biffée de l’OPD.
Art. 78, al. 3
La référence au guide Suisse-Bilan sera actualisée afin de correspondre à la version valable pour 2015.
Art. 82, al. 2, let. a, et al. 4, let. a et b
L’énumération entre parenthèses ne doit pas être limitative. C’est pourquoi « dropleg » et « pulvérisateur aéroconvecteur tangentiel seront biffés.