Rapport sur les résultats

Consultation 2013/137: 10.450 Iv.pa. Réprimer durement la vente de données bancaires · 8 pages

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10.450 Initiative parlementaire

«Réprimer durement la vente de données bancaires»

posée est hors de proportion. Pour l’USS, la création d’un délit qualifié est inutile et représente, d'une part, un renforcement étranger à la systématique du point de vue juridique et, d'autre part, une réaction politique exagérée à la médiatisation de ventes de données aux autorités fiscales. En revanche, l’USS n’a rien à objecter au fait de sanctionner les personnes qui entrent après coup en possession de données de clients bancaires et les retransmettent, ce qui correspond tant aux autres dispositions en matière de protection de la sphère privée qu’à la systématique du code pénal (CP)3.

VD déplore que, sur le fond, la révision ne soit que partielle. Il estime que le vol de données devrait être abordé de manière globale sans distinguer le domaine bancaire des autres.

Dans cette hypothèse, il pourrait se rallier à un renforcement des sanctions prévues en cas de vol et d'utilisation de données protégées par un secret professionnel. Sans rejeter le projet, SwissBanking suggère également de ne pas limiter le délit qualifié de vol de données au domaine financier et de l'introduire dans le code pénal, par exemple en complétant les art. 143 et 143bisCP.

Pour SO, il est primordial que les sanctions proposées s’accordent avec celles du code pénal et du droit pénal accessoire et il renvoie à cet égard à l’avant-projet de loi fédérale sur l’harmonisation des peines, qui n'a pas encore été traité aux Chambres fédérales. En regard toutefois des délits en matière de droit pénal relatif au patrimoine, les sanctions

n’apparaissent de prime abord pas inadéquates.

La SEC Suisse considère l’extension de la responsabilité pénale à des tiers qui ne sont pas eux-mêmes détenteurs du secret comme problématique et discutable, en particulier en ce qui concerne les journalistes et les lanceurs d’alerte (whistleblowers).

6 Remarques spécifiques et propositions

En général

FR relève que le projet reste muet quant aux Etats ou personnes morales qui seraient les intermédiaires ou les utilisateurs finaux des données volées. Pour JU, des problèmes risquent d’apparaître lors de la mise en pratique des dispositions révisées, notamment lorsqu'il s'agira de démontrer la connaissance subjective de l’origine des données.

ZH estime que le fait de transférer des données bancaires dans un système informatique situé en dehors de la banque doit être punissable et l'art. 47 LB complété dans ce sens.

Par ailleurs, VD et le MPVD critiquent, au niveau terminologique, l'utilisation de la notion d'«obtenir un avantage pécuniaire» s’agissant de l’infraction qualifiée alors que l’infraction de base parle d’«exploiter à son profit». Ils recommandent de procéder à une harmonisation.

Utilisation de données de clients volées

La CDF et plusieurs cantons (BE, SZ, NW, GL, ZG, BS, BL, SG, TG, VS, GE) demandent à ce que la question de la punissabilité des autorités fiscales soit dûment clarifiée. En effet, les autorités fiscales ont pour pratique d’utiliser les informations entrées en leur possession pour déterminer le résultat exact de la taxation. Or, les nouvelles dispositions ne semblent pas d’emblée exclure qu’une telle utilisation de données de ce genre serait considérée comme punissable. La CDF déclare s’opposer à ce que les autorités fiscales renoncent à utiliser ce genre de données et préférer que la question soit réglée par le législateur plutôt que de la

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RS 311.0