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Consultation 2013/14: Modification de l'ordonnance sur la chasse · 5 pages
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2Si les rapaces diurnes et nocturnes sont détenus pour la fauconnerie, les modes de détention suivants sont admis provisoirement:
a. dans une chambre de mue pendant la mue et la reproduction;
b. au trolley pour que l’oiseau puisse voler sans se blesser;
c. à la longe sur un perchoir pendant une courte période.
3L’OFEV édicte des directives pour la détention et les soins aux rapaces diurnes et nocturnes.
Art. 10, al. 1, let. a et b, ainsi qu’al. 4
1La Confédération verse aux cantons les indemnités suivantes pour des dégâts causés par la faune sauvage:
a. 80 % des coûts des dégâts causés par des lynx, des ours, des loups et des chacals dorés;
b. 50 % des coût des dégâts causés par des castors, des loutres et des aigles.
4La Confédération encourage des mesures prises pour prévenir les dégâts causés par des lynx, des ours, des loups et des chacals dorés.
Art. 10terPrévention des dégâts causés par des grands prédateurs
1Pour prévenir les dégâts aux animaux de rente causés par des grands prédateurs, l’OFEV encourage:
a. la surveillance quasi autonome des animaux de rente et la défense contre les animaux intrus par des chiens de protection des troupeaux (protection des troupeaux);
b. l’élevage et l’éducation de chiens de protection des troupeaux;
c. la protection des ruches par des clôtures électriques.
2Si les mesures citées à l’al. 1 ne suffisent pas, l’OFEV peut encourager d’autres mesures pour prévenir les dégâts aux animaux de rente.
3L’OFEV soutient et coordonne la planification territoriale par les cantons des mesures destinées à prévenir les dégâts aux animaux de rente.
4Les cantons intègrent la protection des troupeaux dans leur vulgarisation agricole.
Art. 10 quaterChiens de protection des troupeaux
1L’OFEV encourage la protection des troupeaux par des chiens qui:
a. appartiennent à une race appropriée à la protection des troupeaux;
b. sont élevés, éduqués, détenus et employés correctement pour la protection des troupeaux;