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Consultation 2013/18: Modification de l'Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét) · 4 pages
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Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse
Art. 8b (nouveau) Respect des conditions minimales de salaire et de travail
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L’entrepreneur contractant peut se faire présenter par le sous-traitant en particulier les documents suivants mettant en évidence que ce dernier respecte les conditions salariales minimales, conformément à l’art. 2, al. 1, let. a, de la loi :
a. une attestation de détachement signée par le sous-traitant et par le travailleur, indiquant le salaire actuel dans le pays d’origine, les allocations de détachement versées et les suppléments octroyés en vertu de l’art. 1 ainsi que l’affectation à la classe de salaire, les salaires minimaux et la durée du travail correspondante fixés dans la convention collective de travail déclarée de force obligatoire applicable à la mission en Suisse;
b. une déclaration du sous-traitant, selon laquelle il garantit les conditions minimales de salaire, complétée par la liste des travailleurs prévus pour exécuter les travaux ou la liste du personnel régulier employé en Suisse, assortie de l’affectation à la classe de salaire, des salaires minimaux et de la durée du travail correspondante fixés dans la convention collective de travail déclarée de force obligatoire applicable; une attestation écrite des travailleurs certifiant qu’ils reçoivent la rémunération minimale prescrite pour leur classe de salaire doit alors lui être adjointe;
c. une attestation des organes d’exécution paritaires des conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire applicables selon laquelle elles ont contrôlé le respect des conditions de salaire et de travail par le soustraitant et qu’elles n’ont pas constaté d’infraction;
d. la mention du sous-traitant dans un registre tenu par les employeurs et les travailleurs ou par une autorité (registre professionnel) attestant l’absence de procédure en cours contre le sous-traitant pour infraction à l’encontre des conditions minimales de salaire et de travail ainsi que l’absence de telles infractions.
2L’entrepreneur contractant peut se faire présenter par le sous-traitant en particulier les documents suivants mettant en évidence que ce dernier respecte les conditions de travail minimales, conformément à l’art. 2, al. 1, let. b à f, de la loi :
a. une déclaration signée par le sous-traitant, selon laquelle il s’engage à respecter les prescriptions sur la durée du travail et du repos, sur la durée minimale des vacances, sur la sécurité au travail et la protection de la santé, sur la protection spéciale des jeunes et des travailleuses ainsi que sur l’égalité des salaires;
b. certificats reconnus tels que ceux pour la sécurité au travail et la protection de la santé.
3Les sous-traitants ayant leur siège ou leur domicile en Suisse enregistrés dans le registre suisse du commerce depuis moins de deux ans et ne pouvant présenter les justificatifs mentionnés à l’al. 1, let. c ou d, doivent en outre prouver qu’ils ont également transmis les déclarations mentionnées aux al. 1 et 2 aux organes paritaires compétents en vertu de l’art. 7, al. 1, let. a, de la loi.