Rapport explicatif

Consultation 2013/18: Modification de l'Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét) · 16 pages

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12 avril 2013

Rapport explicatif sur le projet de révision de l’ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (ODét)

Mise en œuvre de la responsabilité solidaire

1. Introduction

Des mesures du marché du travail ont été prises pour accompagner l’introduction progressive de la libre circulation des personnes en date du 1erjuin 20021 entre la Suisse et la Communauté européenne. Ces mesures visent à empêcher que les salaires suisses ne soient mis sous pression par l’ouverture du marché du travail. Une part importante de ces mesures d’accompagnement est fondée dans la loi fédérale du 8 octobre 19992 sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les travailleurs détachés, LDét). La loi sur les travailleurs détachés ménage aux travailleurs détachés en Suisse dans le cadre d’une prestation de services le droit à des conditions minimales de travail et de salaire, lesquelles sont en particulier fixées par les lois fédérales, par les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire (CCT étendues) et par les contrats-types de travail (CTT) comportant des salaires minimaux contraignants au sens de l’art. 360a CO (art. 2, al. 1, LDét).

Depuis son entrée en vigueur, la LDét a été adaptée à plusieurs reprises. Le Parlement a décidé les deux modifications suivantes en 2012.

Le 15 juin 2012, le Parlement a adopté de nouvelles dispositions pour améliorer la lutte contre l’indépendance fictive de prestataires de services étrangers. Outre l’obligation de présenter les documents voulus, de nouvelles possibilités de sanction ont été créées, qui permettent notamment de suspendre les travaux si une personne ne peut pas apporter la preuve de son statut d’indépendant (art. 1b LDét). En outre, à l’avenir, des sanctions pourront aussi être prises à l’encontre des employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse et qui enfreignent les dispositions contraignantes de contrats-types de travail relatives au salaire minimal (art. 9, al. 2, let. c, LDét). Les possibilités d’extension facilitée du champ d’application obligatoire des conventions collectives de travail à toute une branche en cas d’abus ont été élargies (art. 1a LECCT3). De plus, on a introduit l’obligation faite aux employeurs étrangers d’indiquer le salaire des travailleurs détachés dans la procédure d’annonce (art. 6, al. 1, let. a, LDét). Ces modifications sont entrées en vigueur au 1erjanvier 20134, à l’exception de l’obligation d’annoncer le salaire, qui ne peut être mise en force qu’au 1ermai 2013 en raison des adaptations techniques du système d’annonce en ligne.

Au cours de sa session d’hiver, le 14 décembre 2012, le Parlement a adopté la deuxième partie du projet, qui renforce l’actuelle responsabilité solidaire de l’entrepreneur contractant en cas de non respect des conditions de travail et de salaire par le sous-traitant (art. 5 LDét)5. Cette partie, qui n’était pas comprise dans le projet du Conseil fédéral6, a été ajoutée

1

Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) ;

RS 0.142.112.681.

2

RS 823.20.

3 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail ; RS 221.215.311. 4 RO 2012 6703. 5 FF 2012 8983.