Projet
Consultation 2013/32: Révision totale de l'ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises · 4 pages
Fedlex · Projet · Page 1Fedlex · Projet
Ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises
du …
Le Conseil fédéral suisse,
Vu l’article 12, alinéa 1, de la loi fédérale du 6 octobre 20061
sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises (loi),
arrête:
Section 1 Procédure de reconnaissance
Art. 1 Demande de reconnaissance
1 La demande de reconnaissance selon l’art. 9, al. 1, de la loi est adressée au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR).
2 Elle contient:
a. les statuts et règlements de l’organisation de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises (organisation);
b. les comptes des trois dernières années;
c. le plan d’affaires, le budget de l’exercice en cours et les plans financiers des trois exercices suivants.
3 Les demandes présentées par des organisations nouvellement fondées ne contiennent que les pièces indiquées à l’al. 2, let. a et c.
4 Le plan d’affaires fait état notamment des ressources humaines et financières.
5 Si le requérant exerce d’autres activités que l’octroi de cautionnements, il doit prouver que ces activités ne nuisent pas à l’octroi de cautionnements.
Art. 2 Décision du DEFR
Le DEFR reconnaît autant d’organisations qu’il est nécessaire pour une promotion efficace et économique du cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises.
Section 2 Règles régissant l’encouragement et le cautionnement
Art. 3 Organisations soutenues et but du cautionnement
1 La Confédération soutient des organisations qui cautionnent des prêts bancaires en faveur des petites et moyennes entreprises au titre de caution solidaire selon l’art. 496 du code des obligations2 (CO) et dont l’activité ne ressortit pas au domaine agricole au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture3.
2 Les cautionnements servent exclusivement à la garantie de prêts bancaires.
3 L’octroi de cautionnements en faveur d’opérations de crédit-bail ou d’autres formes de financement est exclu.
Art. 4 Devoir de diligence
1 Les organisations exercent leur activité avec toute la diligence requise.
2 Le devoir de diligence implique qu’elles n’octroient de cautionnement que si:
a. la personne physique ou morale présentant la demande:
1. est digne d’obtenir un crédit,
2. ne bénéficie pas déjà, pour le même projet, d’un cautionnement en vertu de la loi fédérale du 25 juin 19764 sur l’octroi de cautionnements et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en général, d’un prêt de la Société suisse de crédit hôtelier (SCH) au titre de la loi fédérale du 20 juin 20035 sur l’encouragement du secteur de l’hébergement ou d'autres aides financières ou des indemnités de la Confédération,
3. confirme que, compte tenu du cautionnement demandé et d’éventuels cautionnements en vigueur ou octroyés par d’autres organisations reconnues, le montant total à cautionner ne dépasse pas 500 000 francs;
b. la compétitivé, le rendement et les perspectives de l’entreprise bénéficiaire sont financièrement durables.
3 Elles ne doivent pas faire dépendre l’octroi de cautionnements de la sollicitation d’autres prestations de l’organisation.
1 RS 951.25
2 RS 220
3 RS 910.1
4 RS 901.2
5 RS 935.12
2014–......