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Consultation 2013/32: Révision totale de l'ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises · 4 pages
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Ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises RO 2014
4 Les prestations de l'assurance suisse contre les risques à l'exportation (ASRE), de Switzerland Global Enterprise (S-GE) et de la Commission pour la technologie et l'innovation (CTI) ne sont pas réputées aides financières ou indemnités de la Confédération au sens de la présente ordonnance.
Art. 5 Fonds propres requis
Les organisations ne peuvent contracter d’engagements par cautionnement que dans la mesure où le risque de pertes qu’elles endossent ne dépasse pas le quintuple du montant de leurs fonds propres.
Art. 6 Amortissement
1 Les prêts cautionnés doivent être amortis dès que possible, en règle générale dans un délai de dix ans au plus.
2 En cas d’assainissement, le délai d’amortissement peut être étendu à quinze ans au plus.
Art. 7 Garanties et participation aux risques
1 Quiconque sollicite un cautionnement doit, autant que possible, fournir des garanties à la banque créancière.
2 Si le remboursement du prêt cautionné apparaît compromis, l’organisation peut exiger de la personne bénéficiaire qu’elle fournisse des garanties supplémentaires conformément à l’art. 506 CO6.
3 Les bénéficiaires doivent participer de manière équitable aux risques ainsi qu’aux frais d’octroi et de surveillance des cautionnements.
Art. 8 Contrôle de la solvabilité des bénéficiaires
Les organisations contrôlent la solvabilité des bénéficiaires pendant la durée du cautionnement et prennent les mesures appropriées pour éviter des pertes.
Art. 9 Recouvrements
1 Lorsqu’un cautionnement entraîne des pertes, l’organisation est tenue de prendre toutes les mesures requises pour recouvrer le montant de la créance.
2 Les recouvrements vont à la Confédération et à l’organisation en proportion de leur participation à la couverture des pertes. Les coûts vérifiables résultant du recouvrement du montant de la créance, à l’exception des frais propres de l’organisation, peuvent être portés en déduction.
Section 3 Aides financières
Art. 10 Convention
1 Le DEFR conclut avec l’organisation reconnue une convention de droit public sur les aides financières.
2 La convention fixe en particulier:
a. le type, l’étendue et l’indemnisation des prestations que l’organisation doit fournir;
b. des objectifs mesurables pour le développement du volume des cautionnements, des nouvelles cautions et des taux de pertes;
c. la méthode et les modalités du calcul des frais administratifs;
d. les modalités de paiement et les directives relatives aux rapports périodiques, aux contrôles de qualité, à la budgétisation et à la comptabilité;
e. la documentation des pertes qui est nécessaire pour établir le décompte;
f. la procédure en cas de litige;
g. les mesures que l’organisation doit prendre en vertu de l’art. 8, al. 2, de la loi afin de limiter le volume des cautionnements.
3 La convention est en principe conclue pour une période de quatre ans.
Art. 11 Détermination de la contribution à la couverture des pertes
Pour le calcul du montant de la contribution à la couverture des pertes, les éléments déterminants sont:
a. le montant maximum indiqué dans le contrat de cautionnement, déduction faite des amortissements versés;
b. les intérêts éventuels, les frais bancaires et les autres frais, jusqu’à concurrence de ce montant maximum, moyennant présentation de justificatifs au sens de l’art. 499 CO7.
Art. 12 Frais administratifs
1 La Confédération participe au financement des frais administratifs des organisations pour autant qu’ils ne soient pas couverts par les bénéficiaires du cautionnement, les cantons ou d’autres sources de revenus. Les frais administratifs comprennent les frais d’examen des demandes et les frais de surveillance ainsi que la prime de risque.
6 RS 220
7 RS 220