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Consultation 2013/32: Révision totale de l'ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises · 4 pages
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Ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises RO 2014
2 Les objectifs de l’art. 10, al. 2, let. b, sont déterminants pour la fixation des contributions aux frais administratifs.
Art. 13 Décompte
1 Les organisations transmettent au Secrétariat d’État à l’économie (SECO) le décompte ainsi que les pièces dont il a besoin pour déterminer le montant des contributions aux pertes et aux frais administratifs.
2 Le SECO fixe le montant définitif des contributions aux pertes et aux frais administratifs.
Art. 14 Versement
1 Les aides financières sont versées dans les limites des crédits figurant au budget annuel.
2 Avant la fixation du montant définitif et sur la base d’une estimation crédible du volume des cautionnements, des nouveaux cautionnements et du taux de pertes, des avances peuvent être versées jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la contribution prévisible à la couverture des frais administratifs.
3 Les aides financières peuvent également, à titre fiduciaire et à des fins précises, être versées à une organisation centrale. L’organisation centrale n’a pas droit elle-même à ces aides et n’est soumise à la loi que pour les activités fiduciaires qu’elle assume sur mandat des organisations ayant droit aux aides financières.
4 La Confédération ne fournit de prestations aux organisations que si celles-ci accomplissent avec la diligence requise les tâches que la loi ou la convention leur assigne.
Art. 15 Prêts de rang subordonné
1 Afin de soutenir leurs activités, le DEFR peut, sur requête, allouer aux organisations reconnues des prêts de rang subordonné si la Confédération a un intérêt particulier à l’accomplissement des mandats assignés, notamment lorsque les engagements par cautionnement risquent d’atteindre dans un proche avenir le quintuple du montant des fonds propres et que la demande de cautionnements ne peut plus être couverte.
2 Les prêts de rang subordonné ne sont alloués que si l’organisation prouve que les mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger d’elle et les possibilités de financement ont été épuisées.
3 Les modalités de remboursement sont définies dans la convention.
Section 4 Financement
Art. 16
L’ouverture de crédits dans les limites des crédits-cadres relève de la décision du DEFR, conformément à l’art. 8, al. 1, de la loi.
Section 5 Contrôle et surveillance
Art. 17 Contrôle
1 Les organisations sont tenues aux obligations suivantes à l’égard du SECO:
a. lui notifier toute modification de leurs statuts et règlements;
b. lui présenter chaque année leur rapport de gestion vérifié et accompagné des comptes annuels;
c. lui présenter un rapport périodique sur le montant des pertes probables sur cautionnements.
2 Elles doivent soumettre leurs comptes annuels au contrôle d’un organe de révision répondant aux exigences de l’ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision8.
Art. 18 Surveillance
1 Le SECO surveille l’accomplissement des tâches légales et contractuelles par les organisations.
2 Il peut exiger en tout temps des organisations les informations et les documents nécessaires à l’accomplissement de cette tâche.
Section 6 Dispositions finales
Art. 19 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 28 février 20079 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogée.
Art. 20 Dispositions transitoires
1 Les cautionnements octroyés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance continuent d’être régis par les dispositions du règlement d’exécution du 9 décembre 194910 de l’arrêté fédéral tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et
8 RS 221.302.3
9 RO 2007 699
10 RO 1949 II 1660; 1968 252; 1998 2732; 2000 187, art. 22, al. 1, ch. 28