Projet
Consultation 2013/41: Révision partielle des dispositions d'exécution de l'ordonnance sur les chemins de fer (DE-OCF) et de l'ordonnance du DETEC concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (OETHand). · 360 pages
Fedlex · Projet · Page 90Fedlex · Projet
Chapitre: Ouvrages et installations Feuille n°: 14
Section: Infrastructure et ouvrages d’art
Edition: 1.7.2014 Article: Infrastructure
(DE 25)
10.2.4 Le dimensionnement d’ouvrages de soutènement rigides qui portent des charges
ferroviaires ou qui se trouvent près des voies ferrées doit se calculer sur la base d’une poussée des terres majorée (au moins une valeur moyenne entre la poussée des terres active et la poussée des terres au repos).
10.2.5 Les surfaces visibles des murs de soutènement doivent être en règle générale
recouvertes d’un fruit.
10.2.6 Là où les conditions locales l’exigent, les murs de soutènement doivent être pourvus
de balustrades. Les balustrades doivent être posées en règle générale le long des dégagements de service et des chemins pédestres praticables doivent être prévus à une hauteur de chute > 1,50 m. La SN 640 56813 doit être respectée.
11 Dispositifs de maintien de la banquette
11.1 Généralités
11.1.1 Les dispositifs de maintien de la banquette sont des constructions de maintien
propres à sécuriser durablement une faible différence de niveau du terrain le long de l’arête de la couche de base. Les dispositifs de maintien de la banquette permettent par exemple d’obtenir la largeur requise de la couche de base sans modifier la géométrie d’un remblai lorsqu’un épaississement du lit de ballast est nécessaire.
11.1.2 Les dispositifs de maintien de la banquette sont des constructions telles que des
pieux pressés ou des porteurs battus avec insertions et assimilés, ainsi que des éléments en treillis métallique ouverts sur le terrain et remplis de ballast ou d’éboulis.
11.1.3 Les ouvrages de soutènement rigides mentionnés au ch. 0 peuvent, en plus de leur
fonction principale de soutien, faire également office de dispositif de maintien de la banquette, mais n’ont pas le statut de dispositifs de maintien de la banquette.
11.1.4 Les dispositifs de maintien de la banquette ne peuvent être installés dans le cadre de
projets de maintenance que sur des remblais existants (cf. ch. 1.2).
11.1.5 Les dispositifs de maintien de la banquette ne peuvent être installés qu’au dessus et
en aucun cas en dessous de la zone de transmission des charges ferroviaires calculée par simplification conformément au ch. 10.1.4.
11.2 Stabilité et aspects constructifs
11.2.1 La hauteur des dispositifs de maintien de la banquette est limitée à 1 m au maximum.
11.2.2 La stabilité du talus dans lequel un dispositif de maintien de la banquette est installé
doit être garantie.
11.2.3 Il y a lieu d’attester la stabilité de talus dont la pente est supérieure au rapport 2:3 et
dans lequel un dispositif de maintien de la banquette doit être installé.
11.2.4 Il faut agencer les dispositifs de maintien de la banquette de sorte qu’aucune eau ne
s’y accumule et que l’érosion intérieure soit évitée.
11.2.5 Les éléments en acier des dispositifs de maintien de la banquette doivent être
protégés de la corrosion conformément à la durée d’utilisation présumée.
13Voir DE-OCF, annexe n° 3
Suite feuille n° 15