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Consultation 2013/41: Révision partielle des dispositions d'exécution de l'ordonnance sur les chemins de fer (DE-OCF) et de l'ordonnance du DETEC concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (OETHand). · 360 pages
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Chapitre: Ouvrages et installations Feuille n°: 10
Section: Infrastructure et ouvrages d’art
Edition: 1.7.2014 Article: Infrastructure
(DE 25)
6 Drainage
6.1 En ce qui concerne les exigences et l’admissibilité d’un drainage conforme à la loi et
à l’ordonnance sur la protection des eaux, il est fait référence à la directive
« Evacuation des eaux des installations ferroviaires »8.
6.2 Un bon drainage qui fonctionne durablement est décisif pour une longue durée
d’utilisation de la voie. L’eau infiltrée dans l’infrastructure diminue les propriétés importantes pour la diffusion des charges des diverses couches et peut,
conjointement à la sollicitation dynamique du trafic, conduire à la destruction des couches-limite. Les matériaux de l’infrastructure peuvent, de ce fait, se trouver
mélangés et conduire à des propagations d’éléments fins dans le lit de ballast. Il faut donc éviter le plus possible l’irruption d’eau dans l’infrastructure, notamment en nivelant autant que possible la surface de la couche de base avec une pente latérale suffisante, en posant éventuellement une couche d’imperméabilisation bitumineuse (cf. ch. 4.3) et en captant le cas échéant l’eau de ruissellement latéral.
6.3 Les SN 640 340, 640 350, 640 353, 640 357 et 640 360 sont applicables par analogie
à la planification et à la construction des systèmes de drainage.
6.4 Les talus, fossés, fossés de drainage, conduites ou combinaisons de ces types sont
des systèmes de drainage admis.
6.5 Les conduites de drainage doivent être prévues en règle générale si la voie ne passe
pas sur un remblai et si les eaux météoriques ne peuvent pas s’infiltrer sans dégâts ou si les fossés ou les tranchées drainantes ne sont pas suffisamment efficaces.
6.6 Les systèmes de drainage doivent pouvoir être entretenus avec un minimum de
perturbation pour l’exploitation.
6.7 Les conduites qui passent sous la voie doivent être disposées à angle droit par
rapport à l’axe de la voie et en dehors des zones des appareils de voie.
6.8 Le sommet de tuyau des conduites ferroviaires doit se trouver à plus de 1,30 m en
dessous de l’arête supérieure de la traverse. Pour les conduites extra-ferroviaires, il y a lieu de respecter la SN 671 260.
6.9 L’infiltration des eaux évacuées des voies doit se faire en dehors de l’infrastructure de
sorte que cette dernière reste drainée durablement. Si ce n’est pas possible pour un projet de maintenance (cf. ch. 1.2) par manque de place, le maintien de la fonction filtrante doit être garanti conformément au ch. 7 entre le terrain permanent et le matériau drainant.
6.10 Pour un drainage par infiltration, une perméabilité suffisante du sol naturel doit être
prouvée (valeur k selon Darcy).
6.11 La pente latérale de la plate-forme et de la surface de la couche de base par rapport
à l’installation de drainage doit atteindre au moins:
5 % en cas d’utilisation de terre,
3 % en cas d’utilisation de matériaux appropriés et stabilisés ou d’une couche d’imperméabilisation bitumineuse
Pour l’infrastructure rigide (par exemple en béton), le ch. 2.5.2 de la DE 26.1 est applicable.
Suite feuille n° 11