Rapport sur les résultats
Consultation 2013/46: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; représentation professionnelle) · 7 pages
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moment de l’élaboration du code de procédure civile, et estimant qu’il n’existe pas de raison d’ouvrir à nouveau les débats sur le sujet si peu de temps après leur clôture – la question ayant en particulier déjà été discutée au Parlement (VD ; FSA). Les arguments en faveur de la suppression de la compétence cantonale ne sont pas convaincants selon BS, l’AAB, le CP et la FSA. VD met en avant le fait que le Tribunal fédéral a jugé que la réglementation en vigueur n’était pas contraire à la loi sur le marché intérieur. Ce canton souligne également le fait que la représentation par un agent d’affaires – tout comme la représentation par un avocat – présente différents avantages pour le créancier, comme la possibilité de demander la modération de la note d’honoraire ou la possibilité pour la partie qui obtient gain de cause d’obtenir des dépens selon un tarif officiel, alors que les frais facturés par les sociétés de recouvrement pour les procédures qu'elles mènent pour leurs clients ne sont soumis à aucun tarif.
Selon NW et la FSA, dans les procédures complexes de poursuite et de faillite, il y a précisément lieu de poser des exigences élevées aux représentants professionnels. En outre, NW et VD arguent qu’en fonction de l’évolution de la situation économique, politique ou sociale, un canton pourrait à nouveau être amené à faire usage de sa compétence de réglementation.
3.2. Représentation auprès des offices des poursuites et des faillites
En plus des participants ayant indiqué soutenir sans réserve l’ensemble de l’avant-projet (cf. ch. 31 ci-dessus), certains autres participants se sont au moins exprimés en faveur de la déréglementation de la représentation auprès des offices des poursuites et des faillites (LU, SH, TG).
3.3. Représentation devant les tribunaux civils dans les procédures sommaires relevant de la LP
Certains participants ont adopté une position critique par rapport à une déréglementation de la représentation professionnelle valant pour toutes les procédures sommaires relevant de la LP (BS, LU, TG), étant d’avis que la représentation devant les tribunaux exigeait des connaissances spéciales dans ces procédures également (BS, LU ; AAB). LU, VD et l’AAB soulignent que l’expérience a montré que les écritures émanant de représentants professionnels sans brevet d’avocat ou de commissaire n’étaient souvent pas d’une qualité suffisante – ce qui est de nature à compliquer les procédures et peut conduire à des résultats peu satisfaisants. Selon l’AAB, des questions complexes se posent fréquemment dans les procédures de mainlevée, comme par exemple en matière de contribution d’entretien ou de procédure civile internationale (TG). La dérégulation prévue donnerait lieu à un grand nombre de procédure inutiles, et ce aux frais des créanciers (TG). Les budgets cantonaux seraient également inutilement grevés, dans la mesure où les tarifs des émoluments pour les procédures judiciaires fixés par la Confédération ne couvrent de loin pas les coûts réels (TG). Pour finir, VD, l’AAB et la FSA mettent en avant le fait que les règles déontologiques offrent des garanties essentielles pour le justiciable, notamment en matière d’indépendance, d’honoraires, de possibilité de modération de la note d’honoraires, d’obligation de contracter une assurance RC, de secret professionnel et d’interdiction de faire de la publicité. Ces participants rappellent également que les avocats, tout comme les agents d’affaires, sont soumis au pouvoir disciplinaire d’une autorité de surveillance, et ont par ailleurs l’obligation d’accepter des causes des parties au bénéfice de l’assistance judiciaire. La dérégulation prévue étendrait le champ d’activité des sociétés de recouvrement, entraînant ainsi le danger d’une extension de pratiques agressives (VD ; AAB). Enfin, selon le CP, l'avant-projet n'indique pas clairement quelles sont exactement les procédures visées par la dérégulation.