Rapport sur les résultats
Consultation 2013/46: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; représentation professionnelle) · 7 pages
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3.4. Propositions et remarques complémentaires
Plusieurs participants ont par ailleurs soumis des propositions ou formulé des remarques complémentaires:
− Selon FR et SH, il faudrait examiner s’il y a lieu d’abroger l’art. 68, al. 2, let. c, CPC.
− En plus des cantons de Vaud et Genève mentionnés dans le rapport explicatif, le canton
du Tessin a également réglementé la représentation professionnelle dans les affaires relevant de la LP : seuls les avocats et les agents fiduciaires peuvent l’exercer (TI).
− SH, ZH et la Conférence sont d’avis qu’il manque une réglementation de la surveillance
de la représentation professionnelle, et qu’il y a ainsi lieu d’examiner si la disposition proposée pourrait être complétée, pour mentionner que les cantons peuvent interdire à une personne la pratique de la représentation professionnelle pour de justes motifs.
− Les JDS estiment qu’il y a lieu de prévoir à l’art. 27, al. 2, LP la possibilité de répercuter
les coûts pour des motifs d’opportunité, afin qu’ils ne doivent pas être supportés par les syndicats dans les cas de créances d’employés contre des employeurs.
− L’USP propose que la représentation par toute personne ayant l’exercice des droits civils
soit admise dans toute les procédures de droit public.
4. Accès aux avis
Conformément à l’art. 9 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation2, après l’expiration du délai de consultation, le public a accès au dossier soumis à consultation, ainsi qu’après expiration du délai de consultation, aux avis exprimés par les participants, tout comme – après que la commission compétente en ait pris connaissance – au rapport sur les résultats de la consultation. Les prises de position complètes peuvent être consultées à l’Office fédéral de la justice.
2 RS 172.061