Rapport explicatif
Consultation 2013/56: Révision de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) en tant que contre-projet indirect à l'initiative populaire «Pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources (économie verte)» · 67 pages
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si les restrictions sont justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux. Toutefois, les mesures prises par le Conseil fédéral doivent respecter le principe de la proportionnalité et ne pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée des échanges commerciaux. En plus de l’ALE, deux autres accords du droit bilatéral CH-UE sont applicables: l’accord sur la prévention des obstacles techniques au commerce (« Accord relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité ») et l’accord agricole59. De nouvelles règles de mise sur le marché de produits ne doivent pas aller à l’encontre des dispositions des accords en question pour ce qui est de l’équivalence des prescriptions techniques entre la Suisse et l’UE.
6.3 Forme de l’acte à adopter
Le présent projet contient des dispositions importantes fixant des règles de droit qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst. et de l’art. 22, al. 1, de la loi sur le Parlement (LParl), doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. En tant que telle, la loi est sujette au référendum facultatif (art. 141, al. 1, let. a, Cst.).
6.4 Délégation de compétences législatives
Le projet contient plusieurs normes de délégation permettant de compléter la loi par des ordonnances. Ces normes de délégation portent chacune sur un objet déterminé et elles précisent suffisamment le contenu, le but et l’étendue de la réglementation déléguée. La délégation permet au Conseil fédéral d’édicter des prescriptions conformes à la matière et respectant le principe de la proportionnalité. Elle évite en outre de surcharger le texte de loi avec des dispositions trop détaillées. Pour le reste, il convient de se référer au commentaire des différentes dispositions de la révision contenant des normes de délégation.
6.5 Protection des données
Dans ses activités, l’OFEV tient dûment compte des droits de la personnalité garantis par la Constitution et concrétisés dans la loi fédérale sur la protection des données (LPD). La présente révision de la LPE ne requiert pas d’adaptation en ce qui concerne la protection des données.
59 Accord du 21 juin 1999 conclu entre la Confédération suisse et l’Union européenne relatif aux échanges de produits agricoles; RS 0.916.026.81