Rapport explicatif

Consultation 2013/56: Révision de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) en tant que contre-projet indirect à l'initiative populaire «Pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources (économie verte)» · 67 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 66Fedlex · Rapport explicatif

cipe de non-discrimination de l’Accord général du 30 octobre 1947 sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). La Suisse pourrait cependant justifier une telle restriction en invoquant l’article du GATT relatif aux exceptions générales. La probabilité que l’interdiction d’importer ou de mettre sur le marché des produits dont la production ne respecte pas les prescriptions environnementales du pays d’origine soit contestée à l’OMC est faible car cela ne serait pas dans l’intérêt du pays exportateur.

Il convient également de respecter les dispositions de l’Accord du 12 avril 1979 relatif aux obstacles techniques au commerce (OTC), dont notamment – là encore – le principe de non-discrimination. De plus, une mesure ne doit pas entraver les échanges plus que nécessaire si elle ne repose pas sur une norme internationale. On considère que ce critère est respecté par exemple lorsque le pays imposant la restriction est en mesure de démontrer que l’application de normes internationales ne produit pas les effets souhaités. La nature de la restriction (obligatoire ou facultative) ainsi que son effet extraterritorial sur l’extraction, l’importation et la distribution de certains produits sont déterminants. En outre, les règlements techniques imposés par la législation suisse doivent reposer sur la norme internationale applicable et apparaître comme utiles au but politique poursuivi. Dans le cadre de l’Accord OTC, la Suisse est tenue de soumettre ses projets de règlement technique aux autres Etats membres de l’OMC avant de les promulguer (obligation de notification).

En outre, le principe de l’équivalence des législations doit être respecté lorsque des exigences sont imposées à la mise sur le marché de produits relevant de l’annexe 1 de l’Accord entre la Suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (ARM Suisse-UE) Dans ces secteurs de produits, il faut mettre en évidence et prendre en compte les effets que l’imposition d’exigences à la mise sur le marché peut avoir sur la continuation ou le maintien du chapitre de l’annexe 1 où figurent les produits concernés. Dans ce cadre également, la Suisse est tenue de soumettre ses projets de règlement technique à ses partenaires commerciaux via la procédure de notification prévue. Il est donc nécessaire d’apprécier au cas par cas si les exigences que l’on envisage d’imposer à la mise sur le marché de matières premières ou de produits sont conformes avec le droit commercial international.

La Suisse est en outre liée par l’Accord de libre-échange (ALE)58 conclu en 1972 avec la Communauté européenne. L’art. 13 ALE interdit toute nouvelle restriction quantitative à l’importation et mesure d’effet équivalent. C’est le cas lorsque le commerce est entravé directement ou indirectement, dans les faits ou potentiellement. Restreindre l’utilisation de matériaux ou de produits à des fins déterminées en application de l’art. 30d, al. 4, LPE, imposer à certains opérateurs l’obligation de fournir des informations déterminées en application des art. 35d et 35e LPE ou encore imposer des exigences à la mise sur le marché de matières premières et de produits en application des art. 35f et 35g LPE pourrait entraver les échanges commerciaux. Si le Conseil fédéral adopte des mesures de cette nature, elles devront être conçues de manière à ne pas contrevenir à l’art. 13 ALE et donc à respecter les règles de l’UE en vigueur. Des exceptions sont possibles, en vertu de l’art. 20 ALE,

58 SR 0.32.401