Rapport explicatif

Consultation 2013/56: Révision de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) en tant que contre-projet indirect à l'initiative populaire «Pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources (économie verte)» · 67 pages

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L’art. 74 Cst. accorde à la Confédération une compétence normative générale: elle peut prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre le but de protéger l’environnement. La fermeture des cycles des matières et l’utilisation plus efficace des matières premières dans la gestion des déchets contribuent à diminuer les atteintes à l’environnement dans le secteur des déchets, ce qui est en accord avec l’art. 74 Cst.

L’amélioration de l’information environnementale sur les produits ainsi que la possibilité de soumettre à des exigences particulières la mise sur le marché de certains produits lorsque cela est fondé, en particulier lorsque leur culture, leur extraction ou leur production ne respecte pas les prescriptions environnementales de leur pays d’origine ou porte sensiblement atteinte à l’environnement, devraient également réduire les retombées négatives pour l’environnement de la production et de la consommation de produits. Comme ces retombées pour l’environnement ne sont pas limitées au champ d’application de la LPE, mais qu’elles touchent aussi d’autres domaines de l’environnement, comme par exemple la propreté de l’eau ou la protection des forêts, il faut ajouter aux bases constitutionnelles des nouvelles dispositions sur l’information environnementale les art. 76 (Eaux), 77 (Forêts), 78 (Protection de la nature et du patrimoine), 79 (Pêche et chasse) ainsi que 120 (Génie génétique dans le domaine non humain) Cst. Hormis la protection de la nature et du patrimoine, il s’agit de domaines dans lesquels la Confédération possède une compétence normative générale. Enfin, il est conforme à l’art. 74 Cst. que la Confédération impose des exigences déterminées à la culture, à l’extraction et à la production de produits à l’étranger56. On peut également faire appel, pour fonder de telles prescriptions, à l’art. 54, al. 2 Cst., qui indique expressément que la préservation des ressources naturelles fait partie des buts de la politique étrangère de la Suisse57.

Enfin, le renforcement de la coopération internationale concorde avec l’art. 54, al. 1 Cst., qui stipule que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Dans le domaine du commerce des marchandises et des services, la Suisse est liée par des traités de libre-échange ou des accords bilatéraux, dans le cadre de l’OMC ainsi qu’envers l’UE et des Etats tiers. Ces traités sont pertinents pour les mesures proposées dans le présent projet en faveur d’une économie verte, en particulier les exigences imposables à la mise sur le marché de matières premières et de produits. Il faut donc en tenir compte lors de la concrétisation des mesures dans le droit national. Ainsi, une interdiction d’importer ou de mettre sur le marché des marchandises dont la production implique des procédés et des méthodes de production non contrôlables contreviendrait à l’interdiction d’utiliser des restrictions quantitatives voire au prin-

56 Ecosens AG; Rechtliche Abklärungen; Ressourceneffizienz und effiziente Rohstoffnutzung, Zurich, décembre 2012, p. 75.

57 Luzius Mader (2000), Die Umwelt in neuer Verfassung ? Anmerkungen zu umweltschutzrelevanten Bestimmungen der neuen Bundesverfassung, Le Droit de l’environnement dans la pratique (DEP) 2000/2, pp. 108 et 115.