Rapport explicatif
Consultation 2013/64: Révision totale de l'ordonnance sur les banques (OB) · 43 pages
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4.13 Engagements de prévoyance (chapitre XII.)
Ce chapitre porte également sur des prescriptions reprises des dispositions actuelles, lesquelles se fondent sur la Swiss GAAP RPC 16 Engagements de prévoyance. L’avantage économique relatif aux institutions de prévoyance doit également être pris en compte dans les bouclements établis selon le principe de l’image fidèle. Ceci concerne les réserves de contribution de l’employeur non soumises à une renonciation conditionnelle ainsi que, dans des cas peu fréquents, les autres avantages économiques engendrés par les institutions de prévoyance (en Suisse, les conditions permettant une activation de l’avantage économique en cas de sur-couverture de l’institution de prévoyance sont rarement remplies). Dans le cas d’une sous-couverture, il est requis d’analyser chaque cas de figure afin de déterminer si une provision pour engagements de prévoyance doit être constituée. Cette dernière doit être créée par le débit de la rubrique Charges de personnel.
4.14 Provisions (chapitre XIII.)
Les prescriptions actuelles sont reprises sans changement. Elles se fondent largement sur la Swiss GAAP RPC 23 Provisions. La réglementation des provisions devenues libres a été reformulée afin de gagner en clarté. Les provisions désormais superflues doivent en principe être dissoutes par la position du compte de résultat qui a enregistré leur constitution, à moins qu’elles ne soient réutilisées pour le même but :
1) les provisions pour impôts par la rubrique Impôts (la constitution survient également par cette rubrique) ;
2) les provisions pour engagements de prévoyance par la rubrique Charges de personnel (la constitution survient également par cette rubrique). La même rubrique enregistre également les dissolutions de provisions constituées par son débit consécutivement à une restructuration ;
3) les autres provisions par la rubrique Variations des provisions et autres correctifs de valeurs ainsi que pertes, à l’exception des provisions de restructuration mentionnées sous point 2), à savoir celles débitées des Charges de personnel.
Les dissolutions significatives doivent être commentées dans l’annexe aux comptes annuels. La matérialité à cet égard n’est pas définie, contrairement à ce qui a trait à la dissolution des réserves latentes. Il est cependant pertinent d’utiliser les mêmes critères (20 % du bénéfice publié, 2 % des capitaux propres publiés).
Il est possible de renoncer à la dissolution des provisions économiquement plus nécessaires dans le bouclement individuel statutaire avec présentation fiable, dans la mesure où il s’agit d’une provision constituée en son temps par la rubrique Variations des provisions et autres correctifs de valeurs ainsi que pertes (ce qui exclut les provisions pour impôts et pour engagements de prévoyance). Les montants correspondants peuvent demeurer dans la rubrique du bilan Provisions (ils doivent désormais apparaître dans la ligne Autres provisions figurant dans le tableau Présentation des correctifs de valeurs, des provisions et des réserves pour risques bancaires généraux ainsi que de leurs variations
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