Rapport explicatif

Consultation 2013/64: Révision totale de l'ordonnance sur les banques (OB) · 43 pages

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L’approche actuelle relative à l’évaluation à la juste valeur a été conservée. La juste valeur correspond en principe à la valeur de marché, dans la mesure où elle émane d’un marché efficient au niveau du prix et liquide. Dans la négative, la juste valeur doit être déterminée par une modèle d’évaluation devant remplir diverses conditions reprises des dispositions actuelles.

La présente révision des prescriptions comptables des banques ne prend pas en considération les travaux des normateurs comptables internationaux (notamment le FASB ainsi que l’IASB) portant sur l’introduction vraisemblable des pertes attendues lors de la détermination des correctifs de valeur pour les risques de défaillance, vu que les discussions y relatives ne sont pas encore achevées. L’approche utilisée actuellement, basée sur les pertes avérées, est conservée. Comme actuellement, des correctifs de valeurs doivent être constitués lors de la clôture afin de couvrir les créances compromises ainsi que les risques latents de défaillance. Ces derniers proviennent des risques présents lors du jour de l’établissement du bilan dans un portefeuille de crédits apparemment sain et qui ne deviendront apparents qu’ultérieurement. Les risques de défaillance affectant les créances compromises doivent être en principe évalués individuellement. Une analyse forfaitaire n’est possible que pour les portefeuilles de crédits homogènes comportant exclusivement un grand nombre de petites créances. Les risques latents de défaillance doivent être pris en compte (les nouvelles prescriptions sont à cet égard plus impératives et ainsi plus claires). Les corrections de valeurs forfaitaires, figurant dans les prescriptions actuelles, sont toujours possibles. La notion « correctifs de valeurs forfaitaires » n’est plus utilisée car les banques constituent non seulement des correctifs de valeurs forfaitaires mais également aussi des correctifs de valeurs (partiels) afin de couvrir leurs risques de défaillance latents. Les prescriptions existantes portant sur les critères définissant les créances compromises et le traitement des intérêts et commissions en souffrance sont demeurées inchangées. Comme indiqué dans le chapitre 5.3, les correctifs de valeurs doivent être impérativement mis en déduction des rubriques actives concernées du bilan, à l’instar de ce que requiert l’art. 960a al. 3 CO.

La révision des prescriptions comptables a également été mise à profit pour adapter les prescriptions régissant la comptabilité de couverture. L’approche actuelle, pragmatique, est globalement conservée tout en faisant l’objet de quelques compléments ponctuels (par ex. présentation du lien avec la gestion des risques, concrétisation des exigences en matière d’effectivité, accroissement des informations à publier). Il apparaît que l’introduction de l’option de juste valeur (certes limitée) pourrait réduire le recours à la comptabilité de couverture.

La comptabilité de couverture est basée sur une opération de base (ou plusieurs opérations de base, rassemblées à cette fin) qui sont adossées à une opération de couverture. Celle-ci doit impérativement prendre la forme d’un instrument financier dérivé contracté avec une partie tierce. Les transactions internes à la banque (bouclement individuel) ou au groupe (bouclement consolidé), aussi intitulées « internal trades », ne sont pas réputées représenter des transactions de couverture tant qu’elles n’ont pas été « retournées » auprès d’une contrepartie externe. L’opération de base et celle de couverture doivent faire état une corrélation négative évidente. Comme toutes les opérations de couverture doivent être évaluées à la juste valeur, il en découle un décalage comptable avec l’opération de base vu que cette dernière est soumise à une autre base d’évaluation, sauf s’il s’agit d’opérations de négoce ou d’instruments financiers pour lesquels l’option de juste valeur a été choisie. Les différences d’évaluation doivent être comptabilisées en principe dans le compte de compensation (dans la rubrique Autres actifs / Autres passifs). De manière analogue au traitement des titres de

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