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Consultation 2013/71: Ediction du règlement technique concernant le vote électronique (RT VE) · 5 pages
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4 Au besoin, il convient de prendre des mesures de sécurité supplémentaires qui ne découlent pas directement des exigences de sécurité (annexe, chap. 2) afin de réduire les risques.
Art. 2 Analyse des risques
1 Il convient d’effectuer une analyse des risques visant à établir par écrit, de manière détaillée et compréhensible, que les risques pour la sécurité se situent à un niveau suffisamment bas. L’analyse doit porter sur les objectifs de sécurité suivants:
a. garantir l’exactitude des résultats;
b. protéger le secret du vote et faire en sorte que des résultats partiels ne soient pas
établis de manière anticipée;
c. assurer la disponibilité des fonctionnalités du vote électronique;
d. protéger les informations personnelles concernant les électeurs;
e. protéger les informations destinées aux électeurs;
f. faire en sorte que des preuves relatives au comportement de vote ne soient pas
établies.
2 Chaque risque résiduel doit être identifié clairement compte tenu des objectifs de sécurité, des éventuelles séquences de données liées à ces objectifs, des menaces, des failles et de la documentation système concernant l’infrastructure, l’exploitation et les fonctionnalités du vote électronique. Le canton indique les raisons pour lesquelles il considère que les risques résiduels sont suffisamment faibles.
3 En aucun cas l’objectif ne doit consister à garantir la sécurité en gardant secrètes des informations concernant le système.
Art. 3 Exigences à remplir pour que 50 pour cent de l’électorat cantonal puisse
voter par voie électronique (vérifiabilité individuelle)
1 Si un système de vote électronique permettant à 50 pour cent de l’électorat cantonal de voter par voie électronique est approuvé, les votants doivent avoir la possibilité de déterminer si le suffrage qu’ils ont exprimé a été manipulé ou intercepté sur la plateforme utilisateur ou pendant la transmission. Pour cela, ils doivent recevoir la preuve attestant que la partie serveur du système a enregistré le suffrage tel qu’il a été exprimé, en tant que suffrage exprimé conformément à la procédure prévue par le système. La preuve doit attester, pour chaque suffrage partiel, que la réponse choisie a été enregistrée correctement.
2 Si les données d’authentification client sont envoyées par voie électronique, les votants doivent pouvoir demander, après la fermeture du canal permettant de voter par voie électronique, la preuve attestant que le système n’a pas enregistré de suffrages exprimés moyennant l’utilisation de leurs données d’authentification client.
3 Le caractère concluant d’une preuve ne doit pas dépendre de la fiabilité de la plateforme utilisateur ou du canal de transmission.