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Consultation 2013/71: Ediction du règlement technique concernant le vote électronique (RT VE) · 5 pages

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4 Le caractère concluant d’une preuve peut se fonder sur les éléments suivants, compte tenu des conditions figurant au sous-chapitre 4.2 de l’annexe:

a. la fiabilité de la partie serveur du système (ch. D2.30);

b. la fiabilité de dispositifs techniques particuliers des votants, qui doivent répondre à des exigences de sécurité particulièrement élevées (ch. D2.10);

c. la confidentialité de données envoyées sur support papier (référence de vérifiabilité); la confidentialité de ces données doit être garantie par des mesures particulières en dehors du cadre de l’infrastructure du VE (ch. D2.20 et D2.40).

Art. 4 Exigences à remplir pour que l’ensemble de l’électorat cantonal puisse voter

par voie électronique (vérifiabilité complète)

1 Si un système de vote électronique permettant à l’ensemble de l’électorat cantonal de voter par voie électronique est approuvé, il faut faire en sorte que les votants ou les vérificateurs puissent, dans le respect du secret du vote, identifier toute manipulation aboutissant à une falsification des résultats. Pour cela, il faut répondre à des exigences étendues en matière de vérifiabilité individuelle (al. 2) et à des exigences en matière de vérifiabilité universelle (al. 3 à 5).

2 S’agissant de la vérifiabilité individuelle, les exigences suivantes s’appliquent en plus des exigences visées à l’art. 3:

a. la preuve doit, en plus, permettre aux votants de constater que les données pertinentes pour la vérification universelle sont parvenues dans la partie fiable du système (al. 5);

b. après la fermeture du canal permettant de voter par voie électronique, les votants doivent pouvoir demander la preuve attestant que la partie fiable du système n’a pas déjà enregistré un suffrage exprimé moyennant l’utilisation de leurs données d’authentification client;

c. le caractère concluant d’une preuve ne doit pas dépendre de l’ensemble de la partie serveur du système. Il peut toutefois se fonder sur la fiabilité de la partie fiable du système.

3 S’agissant de la vérification universelle, les vérificateurs reçoivent une preuve attestant que les résultats ont été établis correctement. Ils doivent évaluer cette preuve au cours d’un processus observable. Pour ce faire, ils doivent utiliser des dispositifs techniques indépendants et séparés du reste du système. La preuve doit attester que l’établissement des résultats a pris en compte:

a. tous les suffrages qui ont été exprimés conformément à la procédure prévue par le système et qui ont été enregistrés par la partie fiable du système;

b. uniquement les suffrages qui ont été exprimés conformément à la procédure prévue par le système;

c. tous les suffrages partiels sans les modifier, c’est-à-dire conformément à la preuve générée dans le cadre de la vérification individuelle.

4 Le caractère concluant de la preuve ne peut dépendre que de la fiabilité de la partie fiable du système et du dispositif technique utilisé pour la vérification. Par ailleurs,