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Consultation 2013/71: Ediction du règlement technique concernant le vote électronique (RT VE) · 5 pages

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Avant-projet

Règlement technique concernant le vote électronique (RT VE)

du xx XX 2013

La Chancellerie fédérale suisse (ChF),

vu les art. 27e, al. 2, 27f, al. 1, 27g, al. 2, 27i, al. 3, et 27l, al. 3, de l’ordonnance du 24 mai 19781 sur les droits politiques (ODP),

arrête:

Art. 1 Conditions générales régissant l’octroi de l’approbation pour un scrutin

faisant appel au vote électronique

1 L’approbation pour un scrutin faisant appel au vote électronique est octroyée si les conditions suivantes sont remplies:

a. l’aménagement de l’exploitation, de l’infrastructure et des fonctionnalités du système de vote électronique garantit la sûreté et la fiabilité du vote par voie électronique (annexe, chap. 2, 3 et 4);

b. le système de vote électronique garantit aux électeurs des fonctionnalités suffisantes, qui soient à la fois accessibles et faciles à utiliser.

2 La Chancellerie fédérale peut faire en sorte qu’un service indépendant vérifie si les conditions sont remplies. Cette vérification englobe l’analyse des risques; elle est effectuée en particulier si le système de vote électronique et son exploitation ont subi des modifications non négligeables.

3 Les éléments suivants afférents aux systèmes vérifiables individuellement ou complètement (art. 3 et 4) doivent être vérifiés à titre de condition supplémentaire:

1. le protocole cryptographique (annexe, sous-chap. 5.1);

2. les fonctionnalités (annexe, sous-chap. 5.2);

3. l’infrastructure et l’exploitation (annexe, sous-chap.5.3);

4. les composants de contrôle (annexe, sous-chap. 5.4);

5. la protection contre les tentatives d’intrusion dans l’infrastructure (annexe, sous-chap. 5.5);

6. les exigences applicables aux imprimeries (annexe, sous-

chap. 5.6).

1 RS 161.11

2013-....