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Consultation 2013/71: Ediction du règlement technique concernant le vote électronique (RT VE) · 5 pages
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la garantie du secret du vote et le fait que des résultats partiels ne doivent pas être établis de manière anticipée au sein de l’infrastructure du vote électronique ne peuvent dépendre que de la fiabilité de la partie fiable du système.
5 La partie fiable du système comprend soit un groupe soit quelques groupes de composants indépendants sécurisés par des mesures particulières (composants de contrôle). L’utilisation de ces composants doit permettre d’identifier n’importe quel abus même si, dans chaque groupe, il n’y a qu’un composant de contrôle qui fonctionne correctement et qui n’est pas manipulé sans que cela se remarque. Pour garantir la fiabilité de la partie fiable du système, il est impératif que les composants de contrôle diffèrent les uns des autres de par leur conception, mais aussi que leur exploitation et leur surveillance soient indépendantes (chapitre 4 de l’annexe).
Art. 5 Pièces justificatives à l’appui des demandes d’octroi
1 Les demandes d’octroi présentées en vertu de l’art. 27c ODP doivent être assorties de pièces justificatives attestant que le système de vote électronique a été vérifié sous l’angle des exigences fixées (art. 1, al. 2 et 3) et que toutes les exigences sont dûment remplies.
2 Les pièces justificatives à l’appui des vérifications doivent être complétées par des pièces justificatives attestant que l’évaluation des risques menée avant un scrutin a démontré que les risques se situent à un niveau suffisamment bas.
Art. 6 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.
xx 2013
Chancellerie fédérale suisse
Corina Casanova