Rapport explicatif

Consultation 2013/71: Ediction du règlement technique concernant le vote électronique (RT VE) · 5 pages

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Règlement technique de la Chancellerie fédérale concernant le vote électronique. Audition

Les exigences sont de deux ordres : il y a d’une part les exigences de sécurité applicables aux cantons resp. aux systèmes de VE exploités, et d’autre part, les exigences qui doivent permettre de s’assurer que les exigences de sécurité ont bien été respectées. Certaines de ces exigences aux cantons resp. aux systèmes de sécurité ont été reprises des cantons, d’autres répondent à des normes de sécurité en vigueur (« ISO/IEC 27001:2005 » et « Common Criteria Schutzprofil für Basissatz von Sicherheitsanforderungen an Online-Wahlprodukte »), enfin y a été ajoutée l’exigence de vérifiabilité.

La vérifiabilité constitue une innovation forte. Elle doit permettre de détecter, sans compromettre le secret du vote, une éventuelle défaillance système qui se produirait pendant la procédure de vote en raison d’une erreur logicielle, d’une erreur humaine ou d’une tentative de manipulation. Elle prévoit également que l’électeur obtienne la preuve que sa voix a été comptabilisée correctement et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune altération, provoquée par ex. par un maliciel installé sur l’ordinateur utilisé. Validée scientifiquement et aisément compréhensible par un large public car se prêtant à analogie avec les méthodes de vote classiques, elle constitue un bon outil pour retracer le parcours d’un vote et créer la confiance. La notion de vérifiabilité s’est établie dans la littérature spécialisée au cours des dernières années.

La proportion de l’électorat autorisée à voter en ligne dépend du niveau de vérifiabilité. Le P-ODP et le RT VE prévoient à cet égard un déploiement progressif. Ainsi, pour un système permettant à 50% de l’électorat d’un canton de voter par voie électronique, il est prévu un niveau de vérifiabilité réduit. En revanche, pour que l’électorat tout entier soit autorisé à émettre son suffrage en ligne, le système doit être intégralement vérifiable.

Il incombera à des services spécialisés externes de vérifier qu’un système répond effectivement aux exigences de sécurité et de le confirmer au moyen de rapports de contrôle (certificats). Ces organes de contrôle devront avoir été agréés par la Confédération. La Chancellerie fédérale se fondera sur ces certificats pour approuver ou non l’organisation d’un scrutin en ligne. Toutefois, elle ne procédera pas ellemême aux opérations de contrôle.

3. Commentaire des dispositions

3.1 Conditions générales régissant l’octroi de l’approbation pour un scrutin électronique

L’art. 1 dispose que l’approbation dépend avant tout de la sécurité et de l’exploitabilité (al. 1). Les exigences applicables en la matière aux cantons resp. aux systèmes de VE exploités sont décrites dans l’annexe (chap. 2 : Exigences concernant la structure de processus élémentaires ; chap. 3 : Exigences en matière de sécurité ; chap. 4 : Vérifiabilité). Il y a lieu de vérifier que les conditions sont bien remplies sous l’angle d’une réduction suffisante des risques (al. 2).