Rapport explicatif

Consultation 2013/71: Ediction du règlement technique concernant le vote électronique (RT VE) · 5 pages

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Règlement technique de la Chancellerie fédérale concernant le vote électronique. Audition

Les systèmes vérifiables individuellement ou complètement permettent d’élargir, voire de supprimer les limites applicables à l’électorat autorisé à voter électroniquement. Au-delà des exigences en termes de vérifiabilité, le contrôle devra également permettre de s’assurer qu’un certain nombre de conditions supplémentaires sont bien remplies (al. 3 et chap. 5 de l’annexe). S’il n’est pas possible de considérer les risques comme étant suffisamment faibles, il y aura lieu de prendre des mesures de sécurité supplémentaires, même si les exigences applicables aux systèmes de sécurité et à leur exploitation ont toutes été prises en compte (al. 4).

3.2 Analyse des risques

L’art. 2 dispose que l’analyse des risques doit établir clairement que les risques pour la sécurité se situent à un niveau suffisamment bas (al. 1). Simultanément sont précisés les objectifs de sécurité sur lesquels doit porter cette analyse (let. a à e). Celle-ci doit être suffisamment détaillée pour que le canton puisse s’appuyer sur elle lorsqu’il indique les raisons pour lesquelles il considère que les risques résiduels sont suffisamment faibles, étant entendu que le degré de détail sera fonction de la proportion de l’électorat autorisée à voter en ligne. Enfin, il n’est pas possible de garder secrètes, à titre de mesure de sécurité, des informations concernant le système, dans la mesure où celles-ci pourraient notamment être déterminantes pour l’analyse des risques (al. 3).

3.3 Exigences à remplir pour que 50 pour cent de l’électorat cantonal puisse voter en ligne (vérifiabilité individuelle)

L’art. 3 indique quelles sont les exigences supplémentaires applicables aux systèmes vérifiables individuellement et à leur exploitation (en plus de celles qui sont visées aux chap. 2 et 3 de l’annexe). D’autres précisions sont fournies dans l’annexe moyennant l’utilisation d’un modèle abstrait (points 4.1 et 4.2 de l’annexe).

3.4 Exigences à remplir pour que l’ensemble de l’électorat cantonal puisse voter en ligne (vérifiabilité complète)

L’art. 4 indique quelles sont les exigences supplémentaires applicables aux systèmes vérifiables complètement et à leur exploitation (en plus de celles qui sont visées aux chap. 2 et 3 de l’annexe). D’autres précisions sont fournies dans l’annexe moyennant l’utilisation d’un modèle abstrait (points 4.3 et 4.4 de l’annexe).

3.5 Pièces justificatives à l’appui des demandes d’octroi

L’art. 5 prévoit que les cantons doivent joindre à leur demande des pièces justificatives (al. 1 et chap. 6 de l’annexe) attestant que le système de VE et son exploitation ont été vérifiés sous l’angle des exigences visées à l’art. 1, al. 2, ou, s’agissant des systèmes vérifiables individuellement ou complètement, à l’art. 1, al. 3. Enfin, des pièces justificatives supplémentaires doivent attester que l’évaluation des risques menée avant un scrutin a démontré que les risques se situent à un niveau suffisamment bas (al. 2 et chap. 6 de l’annexe).