Rapport explicatif
Consultation 2014/115: Modification de l'ordonnance sur la sécurité des récipients à pression simples (Ordonnance sur les récipients à pression simples) · 7 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 2Fedlex · Rapport explicatif
Le NLF introduit des définitions légales unifiées. Sous la « Nouvelle approche », ces concepts essentiels étaient définis de manières diverses dans les différentes directives sectorielles européennes. Les mêmes notions seront désormais utilisées dans tout le marché intérieur de l’UE.
Une nouveauté consiste également à définir les obligations des différents acteurs économiques, desquels est attendu un comportement responsable et en parfait accord avec les exigences légales en vigueur lorsqu’ils mettent à disposition ou mettent des produits sur le marché. L’UE pose le principe de la responsabilité échelonnée, selon lequel les différents acteurs économiques se voient attribuer des droits et des devoirs différents en fonction de leur rôle dans le processus de livraison et de distribution.
De nouvelles exigences pour les organismes d’évaluation de la conformité garantissent en outre un niveau de qualité harmonisé dans l’exécution des évaluations de la conformité.
Enfin, le NLF établit les exigences de base au niveau horizontal dans le domaine de la surveillance du marché pour les Etats membres et les autorités nationales, qui disposent, comme par le passé, des compétences et, le cas échéant, des moyens pour retirer du marché les produits dangereux ou non conformes, ou pour les détruire. Comme les dispositions sur le contrôle de produits en provenance de pays tiers, ces clauses de sauvegarde se fondent désormais sur le NLF, qui prévoit également l’introduction de nouveaux moyens de communication pour améliorer la coopération entre les autorités nationales, ainsi qu’entre les autorités et la Commission.
2. Conséquences pour la Suisse
La loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC, RS 946.51) précise, à l’article 4 alinéa 2 que le législateur est tenu d’élaborer des prescriptions techniques de manière à les rendre compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse, et octroie, à l’article 14, la compétence de conclure des accords internationaux pour éviter la création d’entraves techniques au commerce. L’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (ARM)3 couvre vingt secteurs de produits et leurs prescriptions législatives et administratives équivalentes. Les produits qui tombent sous le coup de l’ARM peuvent être mis aussi bien sur le marché suisse que sur celui de l’UE sur la base d’une seule évaluation de la conformité (essai, certification, inspection) effectuées par un organisme d’évaluation de la conformité reconnu dans le cadre de l’accord.
Les huit directives de l’ « Alignement package » tombent dans le champ d’application de l’ARM. Pour garantir l’équivalence entre la législation de l’UE et celle de la Suisse après le 20 avril 2016, les ordonnances suisses correspondantes doivent être adaptées à temps et les chapitres pertinents de l’ARM doivent être révisés par le biais d’une décision du Comité mixte. En outre, tous les organismes d’évaluation de la conformité
3 RS 0.946.526.81 541.2/2013/00275 \ COO.2101.104.4.932843 2/7