Rapport explicatif
Consultation 2014/115: Modification de l'ordonnance sur la sécurité des récipients à pression simples (Ordonnance sur les récipients à pression simples) · 7 pages
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Cet article porte sur les conditions de mise à disposition sur le marché de récipents à pression simples
Cette définition est obtenue d’une part par la reprise à la let. a d’une instruction générale tirée de l’art. 3, al. 1, LSPro. Les biens juridiques à protéger sont formulés de manière large, car ils incluent tant les personnes que les biens et les animaux domestiques et de rente. Cette disposition s’appuie sur les art. 35 et 37 et le considérant 6 de la directive UE sur les récipients à pression simples. Même si aucun renvoi direct à ces dispositions n’est effectué, elles retranscrivent le sens de la directive UE sur les récipients à pression simples et doivent être prises en compte grâce à la citation explicite à l’art. 2, let. a. D’autre part, la let. b renvoie aux dispositions pertinentes de la directive UE sur les récipients à pression simples.
Art. 3
Cet article régit la procédure d’évaluation de la conformité, la réserve quant au signe CE et les organismes d’évaluation de la conformité pour les récipients à pression simples ainsi que les autorités de désignation. L’al. 1 renvoie aux principes s’appliquant aux procédures d’évaluation de la conformité dans la directive UE sur les récipients à pression simples.
L’al. 2 traite de la réserve quant au signe CE. Le marquage CE fait l’objet de nombreux articles dans la directive UE sur les récipients à pression simples. Le signe CE est spécifique à l’UE ; par son apposition, le fabricant déclare, sous sa seule responsabilité, que son produit est conforme à toutes les exigences légales européennes en matière de protection de la santé, de sécurité et de protection de l’environnement. Il ne peut donc pas être exigé en droit suisse. Cependant, la Suisse autorise un marquage CE correctement apposé selon la législation européenne.
L’art. 16 de la directive UE sur les récipients à pression simples prévoit des règles et des conditions pour l’apposition du marquage CE ainsi que d’autres inscriptions. L’art. 3, al. 2, de l’ordonnance sur les récipients à pression simples renvoie à l’art. 16, al. 3 et 4, de la directive UE sur les récipients à pression simples, même si le titre pourrait laisser penser que l’article ne s’applique qu’au marquage CE. Cette situation résulte du fait qu’en Suisse, les dispositions relatives au numéro d’identification de l’organisme désigné s’appliquent aussi (elles figurent également à l’art. 16).
Les obligations des organismes d’évaluation de la conformité sont fixées à l’al. 3.
Par souci de lisibilité, l’al. 4 fait référence aux articles de l’OAccD, qui déterminent les conditions et la procédure de notification d’un organisme d’évaluation de la conformité en tant qu’organisme désigné et les exigences concernant les autorités de désignation.
Art. 4
Fait nouveau, les obligations incombant aux différents opérateurs économiques sont fixées en détail. De plus, le texte renvoie aux articles de la directive UE sur les récipients à pression simples qui établissent les obligations des fabricants, des mandataires, des importateurs et des distributeurs, et qui définissent les circonstances dans lesquelles les distributeurs et les importateurs peuvent être considérés comme « quasi-fabricants » ainsi que leurs devoirs pour contribuer à l’identification des acteurs économiques.
Art. 5
541.2/2013/00275 \ COO.2101.104.4.932843 6/7