Rapport explicatif
Consultation 2014/115: Modification de l'ordonnance sur la sécurité des récipients à pression simples (Ordonnance sur les récipients à pression simples) · 7 pages
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Les dispositions relatives aux organismes d’évaluation de la conformité se trouvent dans l’ordonnance sur le système suisse d’accréditation et la désignation de laboratoires d’essais et d’organismes d’évaluation de la conformité, d’enregistrement et d’homologation (ordonnance sur l’accréditation et la désignation, OAccD, RS 946.512) ainsi que dans l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (ARM ; RS 0.946.526.81). Le chapitre consacré à la surveillance du marché est couvert dans le droit suisse par les dispositions sur la surveillance du marché de la LSPro et de l’OSPro.
Art. 1
L’al. 1 décrit la mise sur le marché et la surveillance du marché comme champ d'application matériel de l’ordonnance sur les récipients à pression simples. Cet alinéa évoque en outre la relation entre l'ordonnance suisse et la directive européenne qui découle de l'accord relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité. Ainsi, l'ordonnance suisse vise la transposition de la directive UE sur les récipients à pression simples en droit suisse. Il ne s’agit nullement d’une référence générale à la directive UE sur les récipients à pression simples, mais plutôt de l’indication selon laquelle l’ordonnance sur les récipients à pression simples doit être interprétée au sens de la directive UE sur les récipients à pression simples.
Le renvoi à l’al. 2 définit le champ d’application de l’ordonnance sur les récipients à pression simples de sorte qu’il coïncide avec celui de la directive UE sur les récipients à pression simples.
Pour la définition des notions importantes, l’al. 3 renvoie à la directive de l’UE sur les récipients à pression simples. Il faut néanmoins faire attention au fait que, conformément aux précisions données dans l’annexe de l’ordonnance sur les récipients à pression simples, certaines notions sont différentes. Lorsque des notions spécifiques à l’UE sont employées, un tableau (qui se trouve dans l’annexe de l’ordonnance sur les récipients à pression simples) donne les expressions équivalentes en Suisse.
Ce renvoi permet la reprise des définitions de la directive UE, telles que les notions de « mise sur le marché » (première mise à disposition sur le marché) et de « mise à disposition sur le marché » (toute fourniture d’un récipient destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, que cette prestation soit payante ou gratuite). Il en résulte une certaine divergence par rapport à la notion de mise sur le marché selon la LSPro et l’OSPro, qui a été prise en compte. La notion de « mise sur le marché » selon la LSPro et l’OSPro est plus large que la notion de « mise sur le marché » selon la directive UE sur les récipients à pression simples : elle comprend à la fois la « mise à disposition sur le marché » et la « mise sur le marché » selon la directive UE sur les récipients à pression simples. Les notions seront harmonisées à l’occasion de la révision de la LSPro et de l’OSPro.
Conformément à l’al. 4, l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro) s’applique de manière subsidiaire, sauf disposition particulière dans l’ordonnance sur les récipients à pression simples, et dans les renvois à la directive de l’UE ou à ses annexes.
Art. 2
541.2/2013/00275 \ COO.2101.104.4.932843 5/7