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Consultation 2014/116: Modification de l'ordonnance sur la sécurité des équipements sous pression (Ordonnance relative aux équipements sous pression) · 6 pages
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b. être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international ; ou
c. être habilités à un autre titre par le droit suisse.
5Les services d’inspection des utilisateurs sont soumis aux exigences énoncées aux art. 16 et 25 de la directive UE sur les équipements sous pression.
6 Les conditions et la procédure relatives à la désignation d’organismes d’évaluation de la conformité, et au retrait de la désignation, aux droits et obligations des organismes désignés ainsi que les exigences applicables aux autorités de désignation sont régies par le chapitre 3 (art. 24 à 34c) OAccD.
Art. 4 Dispositions relatives aux opérateurs économiques
1 Les obligations incombant aux opérateurs économiques ci-dessous sont définies aux articles suivants de la directive UE sur les équipements sous pression10 :
a. fabricants : art. 6 ;
b. mandataires : art. 7 ;
c. importateurs : art. 8 ;
d. distributeurs : art. 9.
2 L’application des obligations des fabricants aux importateurs et aux distributeurs est régie par l’art. 10 de la directive UE sur les équipements sous pression.
3 L’identification des opérateurs économiques à l’intention des organes de contrôle est régie à l’art. 11 de la directive UE sur les équipements sous pression.
Art. 5 Désignation des normes techniques
La désignation des normes techniques est régie par l’art. 6 LSPro. Le Secrétariat d’État à l’économie est compétent..
Art. 6 Surveillance du marché
La surveillance du marché des équipements sous pression et ensembles est régie par les art. 20 à 28 OSPro.
Art. 7 Abrogation et modification d’autres actes
1 L’ordonnance du 20 novembre 2002 relative aux équipements sous pression11est abrogée.
2 Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit :
…
Art. 8 Dispositions transitoires
1 Les équipements sous pression et ensembles mis sur le marché selon l’ancien droit avant le 19 juillet 2016 peuvent être mis en service après le 19 juillet 2016.
2 Les certificats délivrées et les décisions rendues par les organismes d’évaluation de la conformité selon l’ancien droit restent valables au regard de la présente ordonnance.
Art. 9 Entrée en vigueur
1La présente ordonnance entre en vigueur le 19 juillet 2016.
Au nom du Conseil fédéral suisse
La présidente de la Confédération : Simonetta Sommaruga
La chancelière de la Confédération : Corina Casanova
10 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1
11 RO 2003 38, 2010 2583