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Consultation 2014/119: Modification de l'ordonnance sur le commerce itinérant · 2 pages

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Ordonnance Avant-projet du 10 octobre 2016

sur le commerce itinérant

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 4 septembre 2002 sur le commerce itinérant1 est modifiée comme suit:

Art. 3 Marchandises et services exclus du commerce itinérant

Les marchandises dont le commerce itinérant est restreint ou interdit et les services que les commerçants itinérants ne sont pas autorisés à proposer figurent à l’annexe 1.

Art. 10, al. 2 et 3

2L’autorité cantonale compétente signale les retraits d’autorisation au SECO.

3Lorsqu’une autorisation a été retirée à un commerçant itinérant, aucune nouvelle autorisation ne peut lui être délivrée pendant deux ans.

Art. 21, al. 3, let. g

3Sont dispensés de l’attestation de sécurité:

g. les installations gonflables, sauf si:

1. elles comportent une zone accessible d’une hauteur supérieure à 5 m,

2. elles comportent des zones couvertes qui sont éloignées de plus de 3 m ou, si des mesures de construction en empêchent l’affaissement, de plus de 10 m de la sortie.

Art. 23, al. 4 et 5

4°Si, lors de l’examen, il constate que l’installation ne remplit pas ou plus les conditions de sécurité, il le signale au SECO.

RS ..........

1 RS 943.11

2016–......