Projet
Consultation 2014/119: Modification de l'ordonnance sur le commerce itinérant · 2 pages
Fedlex · Projet · Page 1Fedlex · Projet
[QR Code]
[Signature]
Ordonnance Avant-projet du 10 octobre 2016
sur le commerce itinérant
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 4 septembre 2002 sur le commerce itinérant1 est modifiée comme suit:
Art. 3 Marchandises et services exclus du commerce itinérant
Les marchandises dont le commerce itinérant est restreint ou interdit et les services que les commerçants itinérants ne sont pas autorisés à proposer figurent à l’annexe 1.
Art. 10, al. 2 et 3
2L’autorité cantonale compétente signale les retraits d’autorisation au SECO.
3Lorsqu’une autorisation a été retirée à un commerçant itinérant, aucune nouvelle autorisation ne peut lui être délivrée pendant deux ans.
Art. 21, al. 3, let. g
3Sont dispensés de l’attestation de sécurité:
g. les installations gonflables, sauf si:
1. elles comportent une zone accessible d’une hauteur supérieure à 5 m,
2. elles comportent des zones couvertes qui sont éloignées de plus de 3 m ou, si des mesures de construction en empêchent l’affaissement, de plus de 10 m de la sortie.
Art. 23, al. 4 et 5
4°Si, lors de l’examen, il constate que l’installation ne remplit pas ou plus les conditions de sécurité, il le signale au SECO.
RS ..........
1 RS 943.11
2016–......