Rapport explicatif
Consultation 2014/119: Modification de l'ordonnance sur le commerce itinérant · 3 pages
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Art. 10 Refus et retrait de l’autorisation
Actuellement, la durée du retrait de l’autorisation n’est pas réglée. Il serait donc théoriquement possible de demander une nouvelle autorisation directement après le retrait de l’autorisation précédente par l’autorité compétente. Ce problème doit être clarifié.
Avec le nouvel al. 2, la durée du retrait est dorénavant clairement fixée. Elle se fonde sur la durée énoncée à l’art. 4, al. 1, de la loi et s’élève par conséquent à deux ans.
Afin de s’assurer que ce délai est également respecté dans les autres cantons, il faudra, selon le nouvel al. 3, signaler chaque retrait d’autorisation au SECO. Ce dernier se chargera d’informer les autres cantons du retrait de l’autorisation et de la date à laquelle une nouvelle autorisation pourra être délivrée.
Art. 21 Attestation de sécurité
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur le commerce itinérant il y a treize ans, une pratique s’est développée concernant certaines installations, mais celle-ci n’est pas reflétée dans l’ordonnance.
Ainsi, selon la pratique actuelle, aucune attestation de sécurité n’est demandée pour les installations gonflables (p. ex. les châteaux forts gonflables). Cette pratique se justifie par le fait qu’une installation purement gonflable, sans éléments mécaniques ou rigides, ne présente généralement pas de risque pour les utilisateurs. Si une installation de ce type avait un défaut, elle ne pourrait plus être gonflée ou elle se dégonflerait progressivement pendant son utilisation. Par conséquent, pour la plupart des structures gonflables, un défaut de ce type n’aurait pas de conséquences graves. Il en va par contre autrement pour les installations particulièrement grandes ou celles qui comportent des zones couvertes. En effet, plus la structure est haute, plus elle risque d’être instable si elle se dégonfle à l’improviste. S’agissant des installations comportant des zones couvertes, les utilisateurs risquent en outre de ne pas pouvoir rejoindre la sortie à temps en cas de dysfonctionnement. Il convient donc de procéder à une certaine distinction entre les installations.
L’Allemagne, par exemple, connaît une réglementation différenciée. La législation sur les constructions (§ 76, al. 2, ch. 5, Musterordnung) prévoit qu’avant d’être installées et utilisées pour la première fois, les installations mobiles sont sujettes à une autorisation d’exécution. Cette règle ne s’applique pas aux installations de jeu gonflables comportant une zone accessible inférieure à 5 m de hauteur ou des zones couvertes situées à moins de 3 m de la sortie ou, si l’affaissement de la toiture est prévenu par une mesure de construction, éloignées de moins de 10 m de la sortie.
Une réglementation de ce type serait également judicieuse en Suisse, raison pour laquelle elle a été reprise pour ce qui est des structures gonflables.
Art. 23 Tâches de l’organisme d’inspection
En vertu de l’ordonnance (art. 23), le SECO désigne les normes techniques selon lesquelles les organismes d’inspection doivent procéder au contrôle des installations. Pour pouvoir garantir une application uniforme de ces normes, le SECO doit pouvoir émettre des directives à l’attention des organismes d’inspection. Cette possibilité sera dorénavant inscrite telle quelle dans l’ordonnance.
En outre, les organismes d’inspection doivent être tenus de signaler au SECO les cas dans lesquels une installation ne satisfait pas ou plus aux conditions d’émission d’une attestation de sécurité. Le SECO doit avoir connaissance de ces informations afin de pouvoir garantir la
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