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Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 34 pages
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la détermination des peines relatives aux infractions établies conformément à la présente Convention :
a. l'infraction a été commise à l'encontre d'un ancien ou actuel conjoint ou partenaire, conformément au droit interne, par un membre de la famille, une personne cohabitant avec la victime, ou une personne ayant abusé de son autorité ;
b. l'infraction, ou les infractions apparentées, ont été commises de manière répétée ;
c. l'infraction a été commise à l'encontre d'une personne rendue vulnérable du fait de circonstances particulières ;
d. l'infraction a été commise à l'encontre ou en présence d'un enfant ;
e. l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes agissant ensemble ;
f. l'infraction a été précédée ou accompagnée d'une violence d'une extrême gravité ;
g. l'infraction a été commise avec l'utilisation ou la menace d'une arme ;
h. l'infraction a entraîné de graves dommages physiques ou psychologiques pour la victime ;
i. l'auteur a été condamné antérieurement pour des faits de nature similaire.
Art. 47 Condamnations dans une autre Partie
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour prévoir la possibilité de prendre en compte, dans le cadre de l'appréciation de la peine, les condamnations définitives prononcées dans une autre Partie pour les infractions établies conformément à la présente Convention.
Art. 48 Interdiction des modes alternatifs de résolution des conflits ou des condam-
nations obligatoires
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour interdire les modes alternatifs de résolution des conflits obligatoires, y compris la médiation et la conciliation, en ce qui concerne toutes les formes de violence couvertes par le champ d'application de la présente Convention.
2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, si le paiement d'une amende est ordonné, la capacité de l'auteur de l'infraction à faire face aux obligations financières qu'il a envers la victime soit dûment prise en compte.