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Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 34 pages
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2 Cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Art. 81 Notification
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres du Conseil de l'Europe ayant participé à l'élaboration de la présente Convention, à tout signataire, à toute Partie, à l'Union européenne, et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention :
a. toute signature ;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément aux articles 75 et 76 ;
d. tout amendement adopté conformément à l'article 72, ainsi que la date d'entrée en vigueur dudit amendement ;
e. toute réserve et tout retrait de réserve faits en application de l'article 78 ;
f. toute dénonciation faite en vertu des dispositions de l'article 80 ;
g. tout autre acte, notification où communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Istanbul, le 11 mai 2011, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres ayant participé à l'élaboration de la présente Convention, à l'Union européenne et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.
Annexe - Privilèges et Immunité (article 66)
1 La présente annexe s'applique aux membres du GREVIO mentionnés à l'article 66 de la Convention ainsi qu'aux autres membres des délégations chargées d'effectuer les visites dans le pays. Aux fins de la présente annexe, l'expression « autres membres des délégations chargées d'effectuer les visites dans le pays » comprend les experts nationaux indépendants et les spécialistes visés à l'article 68, paragraphe 9, de la Convention, les agents du Conseil de l'Europe et les interprètes employés par le Conseil de l'Europe qui accompagnent le GREVIO lors de ses visites dans le pays.
2 Les membres du GREVIO et les autres membres des délégations chargées d'effectuer les visites dans le pays bénéficient des privilèges et immunités mentionnés ci-après dans l'exercice de leurs fonctions liées à la préparation et à la mise en