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Consultation 2014/15: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · 61 pages

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Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs 951.312

4Les documents de marketing et les informations clés pour l’investisseur du fonds nourricier contiennent l’indication qu’il s’agit d’un fonds nourricier qui investit au moins 85 % de sa fortune dans un fonds maître déterminé.

Art. 58 Obligations communes du fonds maître et du fonds nourricier ou de

leurs directions

1Le fonds maître met à la disposition du fonds nourricier tous les documents et renseignements nécessaires à l’exécution de ses obligations. Ils concluent à cet effet une convention réglant leur collaboration et leurs devoirs d’information.

2Si le fonds maître et le fonds nourricier sont gérés par la même direction de fonds ou par la même SICAV, la convention peut être remplacée par des règlements internes.

3Le fonds maître et le fonds nourricier prennent des mesures pour coordonner leurs calendriers de calcul et de publication de la valeur nette d’inventaire afin de prévenir le market timing et d’empêcher les possibilités d’arbitrage.

Art. 59 Obligations du fonds maître ou de sa direction

1Le fonds maître informe immédiatement la FINMA de l’identité de chaque fonds nourricier qui acquiert ses parts à titre de placement.

2Il ne perçoit du fonds nourricier aucune commission d’émission ou de rachat pour le placement dans ses parts.

3Il veille à ce que toutes les informations légalement ou contractuellement nécessaires soient fournies à temps au fonds nourricier, à sa banque dépositaire et à sa société d’audit, ainsi qu’à la FINMA. Ce faisant, il respecte ses obligations légales et contractuelles concernant la publicité des données et leur protection.

Art. 60 Obligations du fonds nourricier ou de sa direction

1Le fonds nourricier communique à sa banque dépositaire toutes les informations sur le fonds maître dont elle a besoin pour accomplir sa tâche.

2Il assure un suivi efficace de l’activité du fonds maître.

3Dans le calcul de son engagement total selon l’art. 72, al. 3 OPCC17, il prend en compte l’engagement total du fonds maître en proportion de ses placements dans le fonds maître.

4Si le fonds nourricier, sa direction ou une autre personne agissant au nom du fonds nourricier ou de sa direction reçoit un avantage appréciable en argent en rapport avec le placement dans les parts du fonds maître, cet avantage doit être imputé sur la fortune du fonds nourricier.

17 RS 951.311