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Consultation 2014/15: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · 61 pages
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Art. 61 Obligations de la banque dépositaire
1Si la banque dépositaire du fonds maître constate des irrégularités du fonds maître susceptibles d’avoir une incidence négative sur le fonds nourricier, elle en informe sa société d’audit, le fonds nourricier et sa direction ainsi que sa banque dépositaire.
2Si le fonds maître et le fonds nourricier ont des banques dépositaires différentes, celles-ci concluent, avec l’accord du fonds maître et du fonds nourricier, une convention sur l’échange d’informations afin d’assurer l’exécution de leurs obligations.
3Dans le cadre de l’échange d’informations, les banques dépositaires respectent leurs obligations légales et contractuelles en matière de publicité et de protection des données.
Art. 62 Obligations de la société d’audit
1Les fonds maître et nourricier doivent être révisées par la même société d’audit.
2Dans son rapport abrégé du fonds nourricier, la société d’audit prend en compte le rapport abrégé du fonds maître. Si le fonds maître et le fonds nourricier ont des exercices différents, le fonds maître établit un bouclement intermédiaire à la date de bouclement du fonds nourricier. Sur la base de ce bouclement, la société d’audit établit pour le fonds maître un rapport abrégé ad hoc à la date de bouclement du fonds nourricier.
3La société d’audit mentionne dans le rapport abrégé du fonds nourricier toutes divergences avec le texte standard qui figurent dans le rapport abrégé du fonds maître et leur incidence sur le fonds nourricier.
Art. 63 Dissolution du fonds maître
1Le fonds nourricier suspend les remboursements sitôt la dissolution du fonds maître annoncée. Il remet à la FINMA, dans le mois qui suit l’annonce de la dissolution du fonds maître, l’annonce ou la requête:
a. de dissolution du fonds nourricier;
b. de modification du contrat de fonds de placement ou du règlement de placement en raison du changement de fonds maître; ou
c. de modification du contrat de fonds de placement ou du règlement de placement en raison de sa transformation en fonds non nourricier.
2Le produit de la liquidation ne peut être versé avant l’approbation de la requête que s’il est réinvesti jusqu’au moment de l’approbation aux seules fins d’une gestion efficace des liquidités.
Art. 64 Fusion, transformation et transfert de la fortune
1Si le fonds maître décide d’une fusion, d’une transformation ou d’un transfert de la fortune, le fonds nourricier doit annoncer à la FINMA, dans le mois qui suit l’annonce faite par le fonds maître, s’il veut:
a. se dissoudre;