Rapport explicatif
Consultation 2014/15: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · 70 pages
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Alinéa 2
Comme l’évolution du fonds maître influe fortement sur celle du fonds nourricier et que ses résultats d’audit sont donc importants également pour le fonds nourricier, la société d’audit doit aussi prendre en considération les résultats du fonds maître lors de son évaluation (art. 62 al. 1 de la directive OPCVM). Par principe, il faut s’employer à ce que le fonds maître et le fonds nourricier aient la même date de bouclement de leurs comptes. Si cela n’est pas possible, la société d’audit doit pouvoir se reposer sur un rapport récent du fonds maître, ce qui implique qu’un rapport ad hoc doive être établi (art. 62 al. 2 de la directive OPCVM).
Alinéa 3
La société d’audit doit alors mentionner dans le rapport d’audit du fonds nourricier les divergences avec le texte standard ainsi que leur incidence sur le fonds nourricier (art. 62 al. 2 de la directive OPCVM). En effet, les irrégularités constatées dans les comptes du fonds maître se répercutent aussi sur ceux du fonds nourricier.
Art. 63 P-OPC-FINMA Dissolution du fonds maître
Alinéa 1
Lorsqu’un fonds maître est dissous, il doit suspendre toute émission et rachat de parts dès la communication de sa dissolution (art. 97 al. 1 LPCC). Cela implique qu’à partir de cette date, le fonds nourricier ne peut plus rembourser de parts. Afin de protéger les investisseurs du fonds nourricier de toute inégalité de traitement, le fonds nourricier doit différer ses remboursements dès l’annonce de la dissolution du fonds maître. Cela implique également le report d’émissions de parts.
Le fonds nourricier dispose alors d’un mois à partir de l’annonce de la dissolution du fonds maître pour indiquer à la FINMA la manière dont il entend procéder. Trois possibilités s’offrent à lui : il peut également prononcer sa dissolution, il peut désigner un nouveau fonds maître ou il peut se transformer en un fonds non nourricier.
Si le fonds nourricier procède également à sa dissolution, celle-ci doit suivre les dispositions générales de l’art. 96 LPCC.
La désignation d’un nouveau fonds maître ou la transformation en un fonds non nourricier impliquent une modification du contrat de fonds ou du règlement de placement pour laquelle le fonds nourricier doit remettre une requête correspondante dans le mois considéré.
Alinéa 2
Si les modifications du contrat de fonds ou du règlement de placement du fonds nourricier ne devaient pas encore été acceptées, mais que le fonds maître a déjà procédé à des remboursements partiels ou au paiement final et que la dissolution est achevée, le fonds nourricier ne peut en principe pas investir
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