Rapport explicatif

Consultation 2014/15: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · 70 pages

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Alinéa 4

Dans un sens élargi, le fonds nourricier peut être considéré comme le distributeur du fonds maître. Lorsque, en rapport avec des investissements dans le fonds maître, le fonds nourricier bénéficie d'avantages monétaires, ceux-ci sont en principe versés dans les actifs du fonds nourricier (art. 66 al. 2 de la directive OPCM).

Art. 61 P-OPC-FINMA Obligations de la banque dépositaire

Alinéa 1

La banque dépositaire devant également assumer une fonction de contrôle en vertu de l’art. 73 al. 3 LPCC, elle doit signaler aux acteurs impliqués dans la structure maître-nourricier toute irrégularité qu’elle constaterait chez le fonds maître. Cette information est nécessaire, car l’évolution du fonds nourricier dépend surtout de celle du fonds maître (art. 61 al. 2 de la directive OPCVM).

Alinéa 2

Les banques dépositaires respectives du fonds maître et du fonds nourricier doivent également conclure des conventions entre elles afin de coordonner leurs activités et leurs obligations. Par exemple, la banque dépositaire du fonds nourricier n’est en mesure de vérifier le calcul de la VNI du fonds nourricier que si elle reçoit également les informations relatives au calcul de la VNI du fonds maître de la banque dépositaire de ce dernier. Il en va de même pour le contrôle des mesures visant la protection de la valeur de marché (market timing). Le contenu de telles conventions n’est pas précisé plus avant ici. Néanmoins, du fait que l’exigence ressortant de l’al. 2 repose sur l’art. 61 al. 1 de la directive OPCVM, les dispositions de l’art. 24 de la directive 2010/42/UE doivent être prises en compte par analogie.

Alinéa 3

Dans le cadre de l’échange d’informations, les banques dépositaires doivent respecter les prescriptions en vigueur relatives à la protection des données. Elles doivent donc en tenir compte dans leurs conventions et veiller à ce que les informations nécessaires puissent être échangées sans enfreindre la protection des données.

Art. 62 P-OPC-FINMA Obligations de la société d’audit

Alinéa 1

Pour que la société d’audit du fonds nourricier puisse prendre en considération le rapport d’audit du fonds maître dans son évaluation, elle se retrouve de fait obligée d’auditer également le fonds maître, car elle devrait sinon s'en remettre aux résultats d'une autre société d'audit. Afin de faciliter cela, voire de le rendre possible, le fonds maître et le fonds nourricier sont tenus de mandater la même société d’audit. Doivent alors être respectées les dispositions de l’art. 126 al. 3 LPCC.

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