Rapport explicatif
Consultation 2014/15: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · 70 pages
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Titre 2 : Instituts
Chapitre 1 : Exigences organisationnelles en cas de la délégation de tâches
Art. 66 P-OPC-FINMA
La révision de l’OPC-FINMA permettra la suppression de la Circ.-FINMA 08/37 et la transposition de ses principes de base dans l’OPC-FINMA. Parallèlement, le champ d’application des dispositions est élargi en substance aux gestionnaires de placements collectifs de capitaux et aux représentants de placements collectifs étrangers. La transposition des principes entraîne en premier lieu une réduction du nombre des dispositions détaillées de la circulaire pour ne garder que les exigences de base. Cette réduction ne devrait pas déboucher sur une modification importante des anciens principes applicables à la délégation de tâches. Ainsi, les tâches que la direction de fonds ne peut par exemple pas déléguer ne seront plus énumérées une par une conformément aux Cm 23 à 25 de la circulaire, mais les tâches citées demeureront obligatoirement de la compétence du conseil d’administration comme cela ressort de l'art. 716a CO et des dispositions de la LPCC et de l'OPCC relatives à la direction de fonds. Quant aux autres dispositions relatives aux tâches qui ne peuvent être externalisées, ou seulement en partie, elles ne sont pas non plus modifiées du fait de la transposition de principe des dispositions de la circulaire ni de leur annulation.
Sur certains points, il convient toutefois de préserver une certaine flexibilité pour les titulaires d’une autorisation en matière de structure organisationnelle et de délégation de tâches. C’est la raison pour laquelle on a renoncé à exclure la délégation à l’étranger dans le cadre des dispositions relatives à la gestion des risques. La délégation de la gestion des risques est donc autorisée au sein du groupe sous une direction unique, dans la mesure où cela est dans l’intérêt d’une gestion appropriée et où les nouvelles dispositions de l’art. 66 P-OPC-FINMA sont respectées. De même, s’agissant de la délégation de la compliance, plus aucune restriction n'est mentionnée. En théorie, un compliance officer pourrait prendre en charge ces tâches depuis l’étranger. Le principe veut néanmoins que ce dernier dispose d’une formation et d’une expérience suffisante dans l’exercice de son activité, en particulier en ce qui concerne les normes juridiques suisses. En vertu de l’art. 12a al. 3 OPCC, la FINMA peut de surcroît accorder des dérogations à la délégation de la gestion des risques, par exemple dans le cas de starts-ups, et ce afin de permettre à ces dernières la mise en place de leur modèle économique.
Alinéa 1
A l’instar du Cm 13 de la Circ.-FINMA 08/37, l’al. 1 précise que les directions de fonds et les SICAV doivent prévoir dans des contrats écrits les tâches déléguées. Avec la teneur minimale, il s’agit en outre de garantir que chaque contrat de délégation contient bien les principes nécessaires à la surveillance des mandataires par le mandant. Les exigences ressortant de la Circ.-FINMA 08/37 sont donc étendues aux gestionnaires de placements collectifs de capitaux et aux représentants de placements collectifs étrangers. Dans la pratique, cette extension ne devrait pas entraîner de nouvelle restriction d’un point de vue matériel car, conformément à la pratique de la FINMA, les gestionnaires de placements collectifs de capitaux et les représentants de placements collectifs étrangers devaient jusqu'à présent également formaliser la délégation des tâches dans des contrats écrits.
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