Rapport explicatif

Consultation 2014/15: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · 70 pages

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Alinéa 3

Comme en cas de dissolution, le cas où la fusion, la transformation ou le transfert de fortune du fonds maître a lieu avant que les modifications du fonds nourricier ne soient approuvées doit être réglementé. Le fonds nourricier peut alors déjà restituer les parts au fonds maître s’il utilise le produit du remboursement uniquement aux fins d’une gestion efficace des liquidités. Un échange des parts dans celles d’un éventuel nouveau fonds maître n’est pas possible, car cela contreviendrait à la politique de placement du contrat de fonds ou du règlement de fonds encore applicables.

Pour continuer provisoirement d'exister sans devoir choisir un nouveau fonds maître ni se transformer en un fonds non nourricier, le tout sans enfreindre les règles en matière de placement, le fonds nourricier doit inclure les informations correspondantes dans son contrat de fonds ou son règlement de placement (se reporter aux explications de l’art. 63 al. 3 P-OPC-FINMA). Ce principe est ancré à l’art. 57 al. 2 let. f.

Chapitre 2 : art. 65 P-OPC-FINMA (ancien art. 51) Autres fonds

L’ancien al. 1 précisait que les prescriptions du titre 1 relatives aux prêts de valeurs mobilières, opérations de pension et aux instruments dérivés étaient applicables en substance aux autres fonds. Dans le cadre de la révision de l’OPC-FINMA, d’autres exigences ont été introduites au titre 1 pour les placements collectifs de capitaux, comme la gestion des sûretés et les structures maître-nourricier. Ces exigences doivent désormais également s’appliquer en substance aux autres fonds en placements traditionnels. Parallèlement, le champ d’application a été élargi aux autres fonds pour les placements alternatifs. Ce faisant, il faut aussi respecter les exigences légales applicables aux autres fonds, comme celles mentionnées en particulier à l’art. 100 OPCC, ainsi que les possibilités dont dispose la FINMA d'autoriser certaines dérogations (art. 101 OPCC). En ce sens, les autres fonds ne devraient en principe pas être soumis à des prescriptions plus strictes que celles prévues dans la LPCC ou l’OPCC. Cette application mutatis mutandis a essentiellement pour objectif la mise en pratique systématique des principes définis au titre 1, comme celui de l’évaluation de dérivés ou de la gestion de sûretés. Dans les domaines de la répartition des risques ou de la politique de placement, les dispositions de la LPCC ou celles de l’OPCC sont toutefois à respecter et, selon le cas considéré, d’autres dérogations peuvent être accordées.

Les al. 2 et 3 sont supprimés, car la possibilité dont dispose la FINMA d’accorder des dérogations est déjà mentionnée dans l’OPCC et est ainsi applicable dans l’OPC-FINMA sans devoir y être expressément mentionnée.

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