Rapport sur les résultats

Consultation 2014/15: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · 35 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 13Fedlex · Rapport sur les résultats

Conclusion

Les exigences en matière d’évaluation de dérivés OTC pour lesquels aucun prix de marché n’est disponible s’appliquent de manière inchangée.

2.6 Obtention d’au moins deux offres pour les opérations avec des dérivés OTC

Prises de position

Différentes voix se sont élevées pour signaler que l’exigence prévue à l’art. 30 al. 5 P-OPC-FINMA qui prévoit qu’avant la conclusion d’un contrat sur un dérivé OTC pour lequel aucun prix de marché n’est disponible, il faut obtenir au moins deux offres auprès de deux contreparties pouvant entrer en ligne de compte, ne serait ni conforme à la réglementation européenne ni forcément dans l’intérêt des investisseurs. C’est par exemple le cas d’opérations sur dérivés OTC représentant un certain volume ou de celles dont le sous-jacent est illiquide. En conséquence, des exceptions à cette obligation seraient souhaitables.

Appréciation

On peut renoncer à l’obtention d’offres auprès d'au moins deux contreparties pouvant entrer en ligne de compte si tel est réellement l’intérêt des investisseurs et si les motifs d’une telle décision sont documentés de manière compréhensible. Concrètement, il peut être renoncé à l’obtention de deux offres dans les cas suivants :

 le volume de la transaction est particulièrement important (selon les instruments sous-jacents

concernés), et l’exigence de l’obtention de deux offres concrètes risque de ce fait d’influer négativement sur le prix d’exercice ;

 la liquidité de la transaction des instruments sous-jacents est limitée, et l’exigence de l’obtention

de plusieurs offres concrètes risque d'influer négativement sur le prix d'exercice ;

 la structure de la transaction est particulièrement complexe, si bien qu’il est pratiquement impos-

sible d’obtenir des offres comparables de deux contreparties.

Conclusion

On peut renoncer à demander des offres concrètes d'au moins deux contreparties pouvant entrer en ligne de compte, dans ces cas exceptionnels définis, si tel est réellement l’intérêt des investisseurs et si les motifs d’une telle décision sont documentés de manière compréhensible.