Rapport sur les résultats
Consultation 2014/15: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · 35 pages
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En revanche, la distribution de fonds maîtres ou nourriciers étrangers en Suisse est autorisée si les exigences de l’art. 120 LPCC sont respectées et pour autant que les dispositions de l’OPC-FINMA n’entrent pas en ligne de compte.
2.14 Harmonisation à la réglementation européenne des dispositions relatives aux fonds maître-nourricier
Prises de position
Concernant d’autres dispositions de la section « Structures maître-nourricier », il a également été avancé qu’elles dérogent à la réglementation européenne et pénalisent de ce fait les structures maître-nourricier suisses.
Une différence plusieurs fois signalée concerne l’art. 56 P-OPC-FINMA en vertu duquel les investisseurs d’un fonds maître sont en principe limités à ses fonds nourriciers. La SFAMA et l’ASB considèrent que l’argumentation de la FINMA selon laquelle les autres investisseurs seraient désavantagés par rapport aux fonds nourriciers n’est pas assez probante puisque l’obligation d’égalité de traitement selon l’art. 7 OPCC est déjà aujourd’hui toute relative. Elles ont donc suggéré d'adapter le texte en ce sens que d'autres investisseurs que les fonds nourriciers pourraient investir dans les fonds maîtres, à condition que des classes de parts spéciales soient créées. D’autres participants à l’audition préconisent la suppression pure et simple de cette restriction.
Un autre thème porte sur la précision des devoirs d’annonce de la banque dépositaire du fonds maître en cas de constat d’irrégularités. La SFAMA et l’ASB ont proposé une liste exhaustive des événements soumis à annonce en s’inspirant des dispositions de la directive OPCVM. Par ailleurs, les exigences en termes de conventions de collaboration entre les fonds maîtres et les fonds nourriciers, les banques dépositaires et les sociétés d’audit devraient être décrites avec davantage de précisions, à
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l’instar des dispositions de la directive portant mesures d’exécution de la directive OPCVM .
Dans le domaine des obligations des sociétés d’audit, les différents participants à l’audition ont remis des prises de position contradictoires. Les participants se trouvant du côté de la production réclament une harmonisation avec la réglementation européenne et, ainsi, la suppression de l’exigence selon laquelle les fonds maîtres et les fonds nourriciers doivent être contrôlés par la même société d’audit. A l’inverse, les sociétés d’audit se prononcent contre une telle adaptation et prônent la suppression de l’obligation de devoir établir un rapport ad hoc et de devoir mentionner les écarts du fonds maître dans le rapport du fonds nourricier.
Enfin, la SFAMA et l’ASB ont suggéré de reprendre les dispositions de l’UE relatives à la dissolution du fonds maître en vertu desquelles le fonds maître ne peut procéder à la modification annoncée que trois mois après avoir communiqué la dissolution.
4 er Directive 2010/42/UE de la Commission du 1 juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification, JO L 176 du 10.7.2010, p. 28