Rapport sur les résultats
Consultation 2014/15: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · 35 pages
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2.23 Audit et rapport d’audit
Prises de position
Concernant l’audit, la SFMA et l’ASB ont signalé qu’en vertu de l’art. 112 al. 1 P-OPC-FINMA, la banque dépositaire fait également l’objet de l’audit prudentiel ; or, l’art. 126 LPCC ne la mentionnant pas, le fondement légal fait défaut.
Par ailleurs, d’aucuns ont souligné que les rapports d’audit des banques n’ont plus besoin d’être signés ; ceux des instituts LPCC, si. Cette différence serait dérangeante.
Appréciation
La conclusion selon laquelle les banques dépositaires ne relèvent pas de l’art. 126 LPCC est pertinente. Cependant, les dispositions de l’OA-FINMA prévoient un audit pour les banques dépositaires, ce qui signifie qu’elles sont également sujettes à un audit prudentiel. Une autre précision dans l’OPC-FINMA n’est dès lors pas nécessaire, c’est pourquoi le présent renvoi aux banques dépositaires a été biffé.
Dans les rapports d’audit des banques, l’auditeur atteste dans le cadre du domaine d’audit dédié à la gouvernance d’entreprise qu’un entretien en la matière a eu lieu avec le conseil d’administration. Il est effectivement disproportionné que, dans le cas des banques, le rapport d'audit n'ait plus besoin d'être signé et remis à la société d'audit, alors que cette obligation perdure pour les titulaires d’autorisation selon la LPCC. Afin d'harmoniser la réglementation et de la rendre plus consistante, la phrase « Chaque membre de cet organe doit attester par sa signature avoir pris connaissance des rapports » (al. 4) est supprimée.
A la suite de l’approbation du projet « Concentration des compétences en matière de surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit » par le Parlement, certaines prescriptions ont été éga-
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lement adaptées au 1 janvier 2015. Ainsi, l’ancien art. 128 LPCC a été formellement supprimé. Afin de transposer l’ancien contenu de l’art. 128 LPCC dans l’OPC-FINMA, deux compléments ont été apportés ; premièrement, il a été précisé à l’art. 110 al. 2 OPC-FINMA que la société d’audit effectue annuellement au moins un audit intermédiaire auprès des titulaires d’autorisation, à l’exception des représentants. Deuxièmement, il est explicitement fait mention à l’art. 112 al. 3 OPC-FINMA que l’audit prudentiel englobe également l’examen du prospectus, des informations clés pour l'investisseur et du prospectus simplifié.
Conclusion
Les banques dépositaires sont supprimées des dispositions sur l’audit prudentiel de l’OPC-FINMA. Elles sont déjà régies dans l’ordonnance.
Il n’est plus nécessaire de faire signer le rapport d’audit par les membres de l’organe suprême. Le procès-verbal de la séance portant sur les rapports d’audit suffit.