Rapport sur les résultats

Consultation 2014/15: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · 35 pages

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Comme cela est souligné à juste titre, celles-ci ne sont désormais pas uniquement applicables lorsque les données de clients sont concernées, mais fondamentalement en cas de délégation de tâches. Ceci s’explique par le fait que les délégations ne devraient entraver ni la surveillance de la FINMA ni la révision des sociétés d’audit. L’application de ces exigences ne devrait pas poser de problème dans le cas d’une délégation en Suisse. En cas de délégation à l’étranger, les préoccupations des participants à l’audition ont été prises en considération en ce sens qu’il n’est plus exigé d’apporter la garantie des possibilités d’examen mais uniquement la preuve, de manière analogue à ce qui est prévue dans la Circ.-FINMA 08/7. Concernant les pays membres de l’UE, les contrôles sur place par la FINMA devraient en outre être possibles au regard des protocoles d’entente (Memorandum of Understanding, MoU) conclus lors de la mise en œuvre de la directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFMD). Les exigences relatives à l’externalisation des données de clients sont supprimées, car les fondements légaux nécessaires découlent déjà de la loi sur la protection des données à laquelle les titulaires d’autorisation sont soumis par ailleurs.

Conclusion

Les dispositions relatives à la délégation des tâches ne touchent que les attributions dont la délégation à un tiers entraîne une modification des conditions en vigueur lors de l’octroi de l’autorisation conformément à l’art. 16 LPCC.

2.16 Gestion des risques et contrôle des risques

Prises de position

Plusieurs participants à l’audition ont considéré qu'il y a une contradiction entre les dispositions de l'OPCC et celles de l’OPC-FINMA étant donné que l'art. 12a OPCC prend en compte l'ensemble des titulaires d'autorisation alors que l’art. 67 P-OPC-FINMA uniquement les directions de fonds, les SICAV et les gestionnaires de placements collectifs. Il faudrait donc préciser si les dispositions sont applicables par analogie à tous les titulaires d’autorisation, ou si les titulaires d'autorisation non explicitement mentionnés ici sont systématiquement exclus conformément à l’art. 12a al. 4 OPCC.

Plusieurs participants ont demandé à ce que la structure de l’article soit retravaillée. Ils proposent que les risques essentiels soient définis au début du paragraphe. D’autres ont suggéré que le contrôle des risques soit intégré dans la directive interne, tout en signalant que le projet mentionne une directive au singulier qui comporte aussi bien les dispositions relatives à la gestion des risques que celles concernant les techniques de placement et les instruments dérivés. En la matière, ils ont signalé des doublons puisque les art. 68 et 69 prévoient aussi des dispositions sur la directive interne applicable aux instruments dérivés. Certains ont réclamé la suppression pure et simple de l’art. 70 en avançant que son contenu est déjà mentionné dans l'OPCC ainsi qu'aux art. 67 s. P-OPC-FINMA.

Les critiques ont aussi mentionné que la délégation de la gestion des risques n’est pas régie dans l’ordonnance, mais uniquement dans le rapport explicatif. Dans ce contexte, le rapport explicatif serait contradictoire, car il mentionne à la page 9 uniquement une délégation au sein du groupe, alors qu’il prévoit à la page 49 également une exception pour les start-up. Les participants réclament d’une ma-