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Consultation 2014/171: 13.479 Iv.pa. Impôt anticipé. Clarification de la procédure de déclaration · 3 pages

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avant-projet

Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA)

Modification du ...

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le rapport de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national du [date décision de la commission]1,

vu l’avis du Conseil fédéral du [date]2,

arrête:

I

La loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé3 est modifiée comme suit:

Proposition de la majorité

Art. 16, al. 2bis et 2ter

2bisAucun intérêt moratoire n'est dû si :

a. les conditions matérielles d'exécution de l'obligation fiscale par voie de déclaration remplaçant le paiement de l’impôt sont remplies ; et

b. la déclaration a été faite.

2terSi la déclaration n’a pas été faite dans le délai visé à l’art. 16, al. 1, let. c, l’amende d’ordre prévue à l’art. 64 est réservée.

Art. 20

2. Pour les revenus de capitaux mobiliers

1Lorsque le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable remplaçant le paiement de l’impôt; l'ordonnance définit les cas dans lesquels cette procédure est admise.

1FF 2015 ...

2FF 2015 ...

3 RS 642.21

2015–......