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Consultation 2014/53: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie relative au pilotage du domaine ambulatoire · 4 pages
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Art. 55b Baisse des tarifs en cas d’évolution des coûts supérieure à la
moyenne
1 Si les coûts moyens par assuré dans un secteur ambulatoire d’un canton augmentent pendant une année civile (année de référence) d'un taux supérieur de deux points de pour-cent à la hausse moyenne des coûts par assuré dans ce secteur pour l’ensemble de la Suisse, le Conseil fédéral peut diminuer par voie d'ordonnance de 10 % au plus les tarifs approuvés conformément à l’art. 46, al. 4, ou fixés conformément à l’art. 47 tels qu’ils s’appliquent dans ce canton.
2 Il limite à un an au plus la durée de validité de l'ordonnance imposant la diminution des tarifs. Il peut proroger plusieurs fois cette ordonnance pour une durée d'un an au plus si les conditions visées à l'al. 1 continuent d'être remplies pendant l'année civile qui suit l'année de référence.
2 Avant d'édicter une telle ordonnance ou de la proroger, il consulte le canton concerné et tient compte du niveau des coûts sur le plan cantonal et des circonstances particulières, notamment de la mise en œuvre de l’art. 40a et du transfert de traitements entre le domaine hospitalier et le domaine ambulatoire.
4 L’art. 55 ne s’applique pas en cas de baisse des tarifs en vertu du présent article.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
… Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Didier Burkhalter
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova