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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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5245
5252
33 251 ND exprimée comme la somme des substances
520
34 1215 0,05 exprimée comme la somme des substances
5261
35 711 0,05 exprimée comme la somme des substances
3591
36 2006 5 exprimée comme la somme des substances
4759
37 431 5 exprimée comme la somme des substances
449
38 551 5 exprimée comme la somme des substances
564
572
694
2.2 Restrictions pour certaines substances
2.2.1 Les substances qui figurent dans la Partie B de la colonne 6 du Tableau 1 ne peuvent être uti-
lisées qu’aux conditions suivantes :
a. ces substances ne peuvent appartenir à aucune des catégories suivantes: les substances classées comme mutagènes, cancérogènes ou toxiques pour la reproduction (substances CMR) de catégories 1A, 1B ou 2 dans la directive (CE) n° 1272/2008 citée dans l’annexe 2 chiffre 1 de l’ordonnance sur la protection contre les substances et préparations dangereuses (Ochim); et
b. ces substances ne doivent pas être détectées dans les denrées alimentaires lors d’un test de migration à la concentration la plus basse à laquelle une substance peut être mesurée par une méthode d’analyse validée. La limite de détection dépend de la nature de la substance; néanmoins sauf exception indiquée, cette limite exprimée en concentration ne doit pas dépasser 0,01 mg/kg de denrée alimentaire ou de simulant alimentaire (tolérance analytique incluse). Cette limite s’applique à la somme des concentrations d’un groupe de composés si ces derniers possèdent une toxicologie ou une structure similaire (par ex. isomères).
2.2.2 Les substances produites intentionnellement sous une forme nanométrique ne peuvent être
utilisées que si elles sont admises comme telles aux annexes 2 et 10.
2.2.3 Les matériaux et objets imprimés ne peuvent libérer des amines aromatiques primaires, à
l’exclusion de celles visées au tableau 1, en quantité décelable dans la denrée alimentaire ou