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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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5245

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33 251 ND exprimée comme la somme des substances

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34 1215 0,05 exprimée comme la somme des substances

5261

35 711 0,05 exprimée comme la somme des substances

3591

36 2006 5 exprimée comme la somme des substances

4759

37 431 5 exprimée comme la somme des substances

449

38 551 5 exprimée comme la somme des substances

564

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694

2.2 Restrictions pour certaines substances

2.2.1 Les substances qui figurent dans la Partie B de la colonne 6 du Tableau 1 ne peuvent être uti-

lisées qu’aux conditions suivantes :

a. ces substances ne peuvent appartenir à aucune des catégories suivantes: les substances classées comme mutagènes, cancérogènes ou toxiques pour la reproduction (substances CMR) de catégories 1A, 1B ou 2 dans la directive (CE) n° 1272/2008 citée dans l’annexe 2 chiffre 1 de l’ordonnance sur la protection contre les substances et préparations dangereuses (Ochim); et

b. ces substances ne doivent pas être détectées dans les denrées alimentaires lors d’un test de migration à la concentration la plus basse à laquelle une substance peut être mesurée par une méthode d’analyse validée. La limite de détection dépend de la nature de la substance; néanmoins sauf exception indiquée, cette limite exprimée en concentration ne doit pas dépasser 0,01 mg/kg de denrée alimentaire ou de simulant alimentaire (tolérance analytique incluse). Cette limite s’applique à la somme des concentrations d’un groupe de composés si ces derniers possèdent une toxicologie ou une structure similaire (par ex. isomères).

2.2.2 Les substances produites intentionnellement sous une forme nanométrique ne peuvent être

utilisées que si elles sont admises comme telles aux annexes 2 et 10.

2.2.3 Les matériaux et objets imprimés ne peuvent libérer des amines aromatiques primaires, à

l’exclusion de celles visées au tableau 1, en quantité décelable dans la denrée alimentaire ou