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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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Liste des substances admises pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique et exigences y relatives

1 Liste des Substances

1.1 Explications des colonnes du tableau 1

Le tableau 1 contient les informations suivantes:

Colonne 1 N° de la substance: le numéro d’identification unique de la substance dans les différentes annexes de cette ordonnance.

Colonne 2 Dénomination de la substance: la dénomination chimique.

Colonne 3 N° CAS: le numéro d’enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service).

Colonne 4 Utilisation comme additif ou auxiliaire de production de polymères (oui/non): utilisation de la substance en tant qu’additif ou auxiliaire de production de polymères (oui/non). Si la substance est uniquement autorisée comme auxiliaire de production de polymères, la mention «oui» est indiquée et la restriction d’utilisation est précisée dans les spécifications.

Colonne 5 Utilisation comme monomère ou autre substance de départ ou macromolécule obtenue par fermentation microbienne (oui/non): si la substance est autorisée comme macromolécule obtenue par fermentation microbienne, la mention «oui» est indiquée et il est précisé dans les spécifications que la substance est une macromolécule obtenue par fermentation microbienne.

Colonne 6 FRTMG applicable (oui/non): l’indication que, pour la substance considérée, les résulats de migration peuvent être corrigés par le facteur de réduction lié à la teneur en matières grasses (FRTMG) («oui») ou ne peuvent pas l’être («non»).

Colonne 7 LMS [mg/kg]: la limite de migration spécifique applicable à la substance. Elle est exprimée en mg de substance par kg de denrée alimentaire. La mention «ND» est indiquée lorsque la substance ne peut pas migrer en quantité décelable. Dans ce cas une limite de détection de 0,01 mg de substance par kg de denrée alimentaire s’applique pour une substance donnée, sauf indication contraire. Une limite de migration spécifique générique de 60 mg/kg s’applique aux substances pour lesquelles aucune limite de migration spécifique ou autre restriction n’est indiquée.

Colonne 8 LMS(T) [mg/kg] (N° de restriction de groupe): le numéro d’identification du groupe de substances auquel la restriction de groupe définie dans le tableau 2, colonne 1, de la présente annexe s’applique.

Colonne 9 Restrictions et spécifications: les restrictions autres que la limite de migration spécifique ainsi que les spécifications applicables à la substance considérée. Si des spécifications détaillées sont établies, il est fait référence au tableau 3. Une «denrée alimentaire non grasse», est une denrée alimentaire pour laquelle, dans les essais de migration, seuls des simulants de denrées alimentaires autres que les simulants D1 ou D2 sont désignés au tableau 2 de l’annexe 3. Cette colonne contient également des informations concernant la substance.

Colonne 10 Notes relatives au contrôle de conformité: le numéro de note tel qu’indiqué dans le tableau 4, colonne 1, de la présente annexe, renvoyant aux dispositions détaillées applicables au contrôle de conformité aux limites pour la substance considérée.

Si une substance figurant dans la liste comme composé spécifique est également couverte par un terme générique, les restrictions applicables à cette substance sont celles qui sont indiquées pour le composé spécifique.