Rapport explicatif
Consultation 2014/56: Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC) · 88 pages
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Prestations complémentaires. (Réforme des PC)
Variante 2: limitation du versement en capital de la prestation de vieillesse à 50 % de l’avoir obligatoire LPP
Art. 37, al. 2, 2bis, et 4
2L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour l’assuré de demander une prestation en capital.
2bisLa moitié de l’avoir de vieillesse visé à l’art. 15 ne peut pas faire l’objet d’un versement en capital; l’al. 3 est réservé.
4L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital.
Art. 37a, al. 18
1Lorsque l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement de la prestation en capital selon l’art. 37, al. 2, n’est autorisé que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, l’assuré peut en appeler au tribunal civil.
2. Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité9
Art. 5, al. 1, let. b
1L’assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie:
b. lorsqu’il s’établit à son compte et qu’il n’est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; le paiement en espèces de l’avoir de vieillesse visé à l’art. 15 LPP10 est toutefois exclu;
III
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
8Version selon modification du 19 juin 2015 (FF 2015 4437), pas encore en vigueur
9 RS 831.42
10 RS 831.40